DIRECTOIRE
DU DISTRICT D'ARNAY-LE-DUC
Séance
du 9 novembre 1790 au soir :
Vu l'arrêté
du département de la Côte d'Or en date du 24 octobre dernier (1),
qui invite tous les titulaires, corps et communautés de l'un et
l'autre sexe de son ressort à déposer aux archives des districts
les titres, baux, terriers, manuels et autres papiers relatifs
à la propriété et jouissance des biens ecclésiastiques, et ce
dans la quinzaine du jour de la publication de cet arrêté, à peine
d'y être contraint par les voies de droit ;
Vu pareillement
le décret du 24 juillet dernier, et notamment l'art. 22 et les
art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 des décrets des 6 et 11 août suivants
concernant le traitement du clergé et les moyens de parvenir à
le fixer;
Le Directoire
du district d'Arnay-le-Duc, considérant qu'au moment où il s'agit
de vendre les biens nationaux et avant d'y procéder, il devient
important que les districts obtiennent la remise des titres qui
établissent la propriété et la jouissance des biens dont il s'agit,
et pour constater au juste de leur nature et étendue, et rectifier
même s'il y avait lieu toutes erreurs qui auraient pu se commettre
dans les déclarations et dans l'estimation desdits biens ;
Considérant
encore que pour parvenir à fixer le traitement des divers membres
du clergé, il est indispensable que chacun d'eux satisfasse aux
différentes dispositions des décrets des 24 juillet, 6 et 11 août
relatifs à cet objet ;
Ouï le rapport,
le sieur syndic entendu et les opinions prises ;
A arrêté qu'à
la conformité de l'arrêté du département du 24 octobre dernier,
tous les curés, prieurs, chapelains, maisons religieuses de l'un
et l'autre sexe, les chapitres des cathédrale et collégiales d'Autun,
et ceux des collégiales de Semur et Saulieu, et généralement tous
autres titulaires et corps existants et possédants biens dans
l'étendue du district d'Amay-le-Duc demeurent invités à déposer
au secrétariat de ce district dans quinzaine du jour de la publication
de l'arrêté du département et des présentes, les titres, baux,
terriers, manuels et autres papiers concernant la propriété et
jouissance des biens de leurs maisons et bénéfices, auxquels titres
sera joint un inventaire en forme, et ce sous les peines portées
par l'arrêté du département ;
A arrêté en
outre que les titulaires ecclésiastiques dont le traitement est
désigné dans le décret du 24 juillet seront tenus pour en obtenir
la fixation et le paiement, de satisfaire à ce qui leur est prescrit
par l'art. 22 du même décret, et par les art. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 et 8 des décrets des 6 et 11 août aussi sous les peines portées.
Et seront
des extraits de l'arrêté du département et des présentes adressés,
à la diligence du sieur syndic, à chacuns destinataires, corps
et communautés ecclésiastiques du district pour s'y conformer,
et aux municipalités du district avec invitation de les faire
publier à l'issue de la messe paroissiale qui suivra la réception
et de tenir la main à leur exécution.
(Signatures).
(1)
Le texte de cet arrêté n'a pu être retrouvé ni dans les collections
de textes administratifs de la série L, ni même dans celle de
la série Q - collections il est vrai incomplètes.
Source
ADCO : " Registre des arrêtés du Conseil général et du Directoire
du district d'Arnay-le-Duc, commencé le 15 sept. et fini le 31
déc. 1790 ", manuscrit (cote L 114*), ff. 38v-39v: