Les charges
à déduire consistent en plusieurs petites parties
de cens affectées sur les fonds de la cure montant à
15 s 11
Reste net
1203 £ 1s 7 1253 £ 17s 1 d
Le revenu
de 1790 est de 1353 £ 17 s 1 d, le sieur curé doit
avoir la moitié de l'excédent de 1200 £
pour son traittement...
[ADCO Q
801/5]
Extrait
des procès-verbaux des séances du Directoire du
District d'Arnay-le-duc
Séance
du 1er avril 1792 au matin.
Vu la déclaration
des revenus de la cure de St Martin de la Mer fournie par Renard
Curé ;
le compte
fait avec la municipalité ;
ouï
le rapport et le pr sindic ;
le Directoire
du District vériffiant cette déclaration a reconnu
que dans les revenus des fonds il y en avait de fondation, que
ce curé les ayant distingué par un chapitre séparé,
il convenait de n'en point parler dans le compte de sa régie
de 1790 ; que comme ses revenus n'étaient pas amodiés,
le pris des grains qu'il a récolté en 1790 ne
doit pas servir de base pour fixer son traittement,
en conséquence
estime que le premier chapitre des revenus des fonds doit être
porté en recette à la somme de 261 £ ;
que les
grains par lui récoltés suivant les apostilles
en marge de la déclaration doivent être évalués
à vüe du taux des mercurialles de 1790 à
la somme de 900 £
...
mais pour
fixer le traittement dud sr curé, les revenus année
commune ne doivent s'élever qu'à la somme de 1200
£ au moyen de quoi il n'aura pas de maximum et doit faire
état des 87 £ 17 s 11 d qu'il a touché d'excédent
sur le premier quartier de son traitement.
Vu la présente
déclaration et la visée dessus ;
ouï
le rapport et le procureur général sindic ;
le Directoire
du Département de la Côte d'Or a arrêté
que le traitement de M Renard, curé de St Martin de La
Mer demeure fixé à la somme de mille deux cent
quarante trois livres dix huit sols six deniers pour l'année
1790 et à proportion de cette somme pour les mois de
1791 durant lesquels il a demeuré en place.
Fait au
Directoire du Département de la Côte d'Or à
Dijon ce vingt neuf juillet matin 1791, l'an troisième
de la liberté.