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La "vaine pâture"
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La
coutume de Nivernois est celle de toutes les coutumes
de France, qui contient plus de loix pour le mesnage des
champs, mesmes du bestail, pource que le pays estant en
grande partie couvert de bois, & en pascages &
marescages est plus propre à la nourriture du bestail.
En premier lieu, audit pays est accoustumé de mener
pascaiger bestes ès vaines pastures où bon
semble à chacun : sinon qu'en aucunes iustice,
y ait droict de blairie, car s'il y a blairie les subjects
d'une autre iustice ne peuvent envoyer leurs bestes pacager
en la iustice de blairie sans congé du seigneur
blayer, auquel ce droict ne peut appartenir s'il n'a iustice
& tiltre particulier.Au tit. du droict de blairie
art.1.2
Ledit
pascage s'entend pour les vaines pastures, qui sont ès
grands chemins, prez, en prairie, apres qu'ils sont despouillez,
terres, bois & autres héritages, qui ne sont
fermez ny clos, & quand selon la coustume, ils ne
sont defensables...
Ce
droict de vaines pastures est fondé tout purement
sur l'utilité publique : car à prendre la
rigueur du droict Romain, chacun peut interdire &
defendre à son voisin d'entrer, ny prendre aucune
commodité en son héritage, & si le voisin
fait le contraire on peut former contre luy l'interdit
uti possidetis, qui est ad instar de la
complainte & maintenüe & garde.
Mais
nos coustumes qui ont force de loy, & de droict civil
peuvent reigler l'usage que chacun doit avoir en son heritage,
en sorte que nul ne puisse dire estre son propre, sinon
ce qui reste, apres le public fourny. Pour mener pasturer
bestes en terre d'autrui, pour le temps que l'heritage
n'est de garde & defense. On n'acquiert droict, au
preiudice du proprietaire, s'il n'y a tiltre ou prescription,
avec payement de redevance ou possession immemoriale.
Nivernois servitudes reelles, art 26
Toutefois
quant à la possession immemoriale, ie croy qu'à
l'esgard des terres & heritages qui sont en friche
& desert, que pour tout le temps qu'elles sont dans
cet estat, nul en y envoyant son bestail pascager ne peut
acquerir droict pour empescher le proprietaire de la clorre
ou labourer, etiam par temps immemorial : car la
qualité de pascage en vaine pasture a tousjours
accompagné la iouissance c'est la iouissance continüee
...
Prez
en prairie sont abandonnez en vaine pasture, depuis que
l'herbe fauchee est dehors, iusques à la feste
nostre Dame de Mars. Sinon que les prez portent re-viure,
qu'ailleurs on appelle regaing, qui est la seconde herbe,
auquel cas ils sont de defense iusques à la feste
Saint Martin xj Novembre.
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Les dégâts causés
par le bétail
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Nous
observons en France ce qui est du droict Romain, que les
bestes qui font dommage en l'heritage d'autruy, respondent
pour le dommage, & il est loisible de les prendre
ou faire prendre pour les mener à Iustice : afin
d'avoir condemnation pour la reparation du dommage &
seureté sur les bestes.
Par
la pluspart des Coustumes, chacun peut prendre bestes
en son dommage, & les garder iusques à vingt-quatre-heures
: & dedans ledict temps les rendre au proprietaire.
Et s'il ne les rend dedans ledict temps, les doict rendre
en la prison de Iustice...
Si
les bestes sont telles qu'on ne les puisse facilement
apprehender pour les rendre à Iustice, comme oyes
& volailles, il est permis d'en tuer une ou deux,
& les laisser sur le lieu, ou bien intenter une action.
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Des bois et usages en iceux
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La
Coustume de Nivernois met trois sortes de bois, &
cette distinction est presque générale en
France : les uns sont bois de garenne : les autres bois
sont dicts gros bois : bois de garde, ou bois de haulte
fustaye. Les autres sont bois tailliz & de couppe.
Garenne
par ancienne appellation Françoise signifie un
heritage, qui en tout temps est de defense, ores qu'il
ne soit clos, & suivant ce dict-on riviere en garenne,
en laquelle n'est permis de pescher en quelque temps que
ce soit. Selon l'usage plus commun, garennes sont bois
& buissons, destinez à nourrir et multiplier
connils. Garennes en general sont defensables en tout
temps.
Les
autres boisqui sont dicts de haute fustaye, & portent
paisson, sont defensables & de garde en certain temps.
La plupart des coustumes font lesdits bois defensables,
depuis S. Michel, ou sainct Remy qui sont à deux
iours près, iusques à la feste S. André,
dernier Novembre ...
La
Coustume de Nivernois permet mener les bestes en vaine
pasture, hors ledis temps de glandée & defense
ès bois de haute fustaye. Mais ie croy que cette
permission vient dès le temps très ancien,
que le pays estoit fort couvert de bois, & que l'on
n'en tenoit compte. Car en permettant à toutes
bestes mesme aux bestes broutans d'y aller depuis la Chandeleur
:c'est oster tout moyen de repeupler un bois ancien, par
le gland ou faisne qui chet des arbres, & est enterré
par les porcs, en fougeant en temps de paisson.
La
tierce sorte de bois, est bois taillis ou de couppe,
qui a accoutumé d'estre couppé de dix,
douze ou quinze ans, & revient. Quand il est nouvellement
couppé, il est defendu d'y envoyer bestes, mesmes
celles qui broutent, ores que ce fust un usager qui
y envoyast.
Aucunes
coustumes dient iusques après quatre ans. Bourgongne,
art 121 dit iusques apres la quarte feuille. Les autres
dient trois ans & un mois de May ...
Le
commun droict d'usage est de prendre bois mort &
mort-bois, tant pour chauffer que pour autres nessecitez,
comme pour bouscher les heritages. Mort-bois est bois
vif, non portant fruit. Bois mort est bois abbatu et
cheut, ou qui est sec debout, qui ne peut servir qu'à
brusler
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