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Réf : A
Date : 08/03/1789
Commentaire : Jacques COLLENOT, le notaire qui a rédigé ce cahier de doléances, a eu une carrière politique à risques dans la Nièvre sous la Révolution.
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Cahier de doléances de la paroisse de Moux
Auteur :  
 


Remontrances, Plaintes et Doléances que font les habitans de la Paroisse de Moux, pour la partie dépendant de la province du Nivernois, en Exécution des Ordres de sa Majesté, contenues tant dans ses lettres données à Versailles, le 24 janvier dernier, que dans le Règlement y annexé ; et encore en Exécution de l'ordonnance de M. le Bailly des Baillage et Duchés Paieries de Nivernois et Donziois rendue en conséquence, le tout signifié par Exploit de Guillomot en datte du six du présent mois de Mars, pour être remis à M.M. les Députés dudit Baillage de Nevers, et par eux présentées à l'assemblée des Etats Généraux Convoquée à Versailles au Vingt sept Avril prochain.

Les sindic et habitans Niverniste de la ditte paroisse de Moux, remontrent très humblement.

Que ce qui constitue cette partie de leur Communauté est composée du hameau appelé la Velle sous Moux, du petit hameau appelé les Perruchot d'un domaine appelé la Pommereau, de celuy appelé Montsermage, d'un autre appelé la Coupe Beaudeau, et de deux petittes habitations nommées les Averts ou autrement les Gilot.

Ces hameaux et Ecars forment chacun séparément un petit finage enclavé de toutes parts dans la Province de Bourgogne, dans la partie vulgairement appelée le Morvant, pays hérissé de montagnes arides et dont le sol produit à peine un peu de seigle, avoine, pomme de terre, bled noir ou sarazin, encore la majeure partie du territoire est-elle absolument stérile et inculte.

Cette petite partie de la Province de Nivernois est composée de vingt quatre feux ; et si le rôle de leurs impositions en comprend un plus grand nombre, c'est parce que depuis quelques années, l'on a imposé avec eux quelques habitans de la Province de Bourgogne sous prétexte qu'ils ont des possessions sur le finage du côté de Chateauchinon.

Malgré ce petit nombre d'habitans dont la majeure partie est dans une extrême pauvreté, malgré la stérilité connue du territoire qu'ils habitent, la somme de leurs impositions royalles, taille, capitation et accessoires remonte a douze cent cinquante huit livres neuf souls non compris les vingtièmes, souls pour livres et le role particulier de l'impot remplaceant la corvée.

Parmis ces habitans il s'en trouve qui sont imposés à des sommes exhorbitantes, ces impositions portent sur des malheureux cultivateurs pour autrui dans des domaines qui ne produisent en grains que la moitié de la subsistance du cultivateur.
Le nommé Claude Bailly est imposé à Cent Soixante une livres cinq sols pour taille et Capitation sur un domaine qui vauderoit à peine Cinq à Six Cent livres d'amodiation.
Le nommé Jean Guénot est imposé à Cent quarente une Livres dix huit sols, sur un domaine qui vauderoit à peine Cinq cent Livres.
Le nommé Louis Rateau est imposé à Cent trente Livres dix sols sur un petit domaine pouvant valoir au plus quatre Cent livres d'amodiation.
Roze Ravier est imposé à soixante deux livres dix sols sur un petit domaine vallant au plus Cent quarente Livres ; et tous ces malheureux cultivent à moitié fruits. Enfin, il n'est aucun des habitans qui ne soit surchargé, il en est, parmi eux qui n'ayant pour toutes possessions que leurs bras et une mauvaise chaumière, se trouvent impitoyablement imposés sans aucun égard à leur pauvreté.

La source d'une injustice aussi révoltante vient de la forme usitée dans la répartition, d'abord elle se fait par la Commission intermédiaire dans la Ville de Moulins pour toute la Généralité ; ensuite, renvoyée à chaque election particulière ; Celle de Chateauchinon d'ou dépend la partie de Moux fait elle seulle et par le Ministère de ses élus la répartition de l'impot de chaque paroisse de son arondissement, jamais les habitans ni sont appelés pour être consultés sur les familles de chaque contribuable ; quelques créatures choisies et les élus sont les seuls arbitres de la répartition est il étonnant qu'il si commette tant d'injustices ?

Le rôle fait est sur le champ envoyé par un huissier chargé de cette commission a celui des habitans qu'il lui plait désigner et sans le suffrage des autres habitans, il se trouve forcé de faire la collecte, qu'il ait ou non les qualités requises !

Qu'un malheureux soit forcé de donner sa plainte en surtaux, rarement elle est écoutée ; la protection et la faveur la rendent presque toujours sans effet, en pourroit-il en être autrement ! lorsqu'on est obligé de faire passer cette plainte par les mains d'officiers mercenaires qui mettent au nombre des émoluments de leurs places qu'ils reçoivent annuellement des malheureux.

Le premier quartier de la taille n'est pas plutôt échu, qu'un huissier assisté de Records, vient faire commandement au collecteur de la part du receveur ; faute de payement, il lui déclare qu'il sétablit chez lui en garnison ; ce collecteur se trouve forcé de renvoyer cette même garnison chez celuy des contribuables qui est en retard de payer, la, on enlève souvent des effets de la première nécessité, quelque fois même, la vache dont le lait était destiné à la subsistance de l'enfant encore au berceau, les exécutions ruineuses découragent le pauvre et regrettant sa propre existance, il est tenté de s'expatrier pour se soustraire a tant de vexations. Le collecteur de la taille est-il payé, le l'andemein arrive un autre collecteur porteur du rôle de vingtièmes, ensuite un autre porteur du rôle des grandes routes puis après une autre portant un rôle de réparations d'église et des gages du maitre d'écolle, enfin toujours impots sur impots.

Les droits d'aides sont encore un impot d'ou découle une source intarissable de concussions et d'abus en tous genres, ils sont assez connus pour qu'on se dispense d'en faire ici le détail.

Le privilège exclusif de la vente du sel et de tabac, est un autre impot infiniment onéreux au peuple, pourquoi la vante de ces danrées, notamment celle du sel, (objet de première nécessité), n'est-elle pas générallement permise ? le sel au lieu de quinze sols la livre, qu'on le vend dans les campagnes n'en vauderoit au plus que quatre ou cinq, et peut-être moins. Le prétexte qu'on peut lever du sel a un grenier autre que celui auquel on est sujet a fait imaginer une loi barbare par laqu'elle chaque habitan de la Paroisse de Moux et de l'Election de Chateauchinon est obligé de lever au Grenier de cette ville une certaine quantité de sel ; si faute de moyens un malheureux se prive d'une partie du nécessaire a l'entretient de son ménage, aussitôt il est cité au grenier, ensuite un huissier vient lui faire commandement de lever ce sel au payement duquel il est contraint même par corps ; n'est-il pas odieux que ce malheureux manquant de pain, réduit a ne vivre que de pommes de terre, soit condamné a ne pouvoir les manger sans sel. Ce n'était pas assez pour la Régie et ses supôts, d'avoir seule le droit de vendre du tabac, les profits énormes qu'ils en retiroient, nétoit pas suffisants pour assouvir leurs ambitions, il leur faloit encore le droit exclusif de le mettre en poudre avant de le distribuer aux débitans, ils y sont enfin parvenus et par cette manoeuvre, ils ont la facilité de débiter ce qu'il leur plait d'associer au tabac, et de vendre fort chèrement toutes sortes de drogues, jusqu'à l'eau même dont ils le détrempent.

Les habitans de la ville sous Moux et des Perruchots de tems immémorial, et peut-être depuis plus de deux cent ans jouissoient d'une quantité assez considérable de terres, leurs auteurs les avoient cultivées avec soin et améliorées par leur travail et les graisses qu'ils y avoient emplotées. Chaque habitan avoit son cantont distinct et séparé, qu'il avoit toujours regardé comme son patrimoine sans y avoir jamais éprouvé aucun trouble. Le Seigneur du Comté de Chateauchinon faisant procéder à la rénovation de son Terrier, le commissaire chargé de cette opération, prétendit que ces terres appartenaient au Seigneur, et déclara aux habitans l'intention qu'il avait de s'en emparer ; il employa tous les moyens possibles pour engager les vassaux à faire l'acquisition de ces terres, mais il ne put rien gagner sur leur esprit ; voyant que les démarches étaient infructueuses, il vendit par acte passé devant notaire toutes lesdites terres à des personnes étrangères a cette Seigneurie leur donnant, contre vérité, la qualité de terres vaines et vagues. D'après cet acte les acquéreurs assignèrent en désistance les possesseurs, et pour se redimer d'un procès dans le quel le crédit et l'autorité du Seigneur les eu peut être fait succomber, ils transigèrent avec les acquéreurs en présence du Seigneur même, et furent forcés de racheter leurs propres biens, fruits de leurs traveaux et celuy de leurs pères. Le Seigneur a fait plus, il a a grands frais, fait passer Reconnoisse a son terrier par tous les possesseurs d'héritages situés dans sa directe ; il les a contraints au payement de trente six années de redevances soit en argent, soit en quittance, plusieurs d'entre eux avoient négligés de conserver leurs quittances Ceux qui lui avoient a représenter n'étoient que des ; (Renvoi approuvé). acompte ; parce que les agens du Seigneur avoient toujours eû l'attention de n'en donner que de cette manière ; en sorte que tant le Seigneur que son Commissaire ont retirés de la Paroisse de Moux, au moins dix a douze mille Livres tant pour recouvrement de droits seigneuriaux, que par la vente des terres dont on vient de parler.

Dans le nombre des reconnaissances arrachées de force et a grans frais pour le Seigneur de Chateauchinon plusieurs portent encore le caractère odieux de la servitude ; certains héritages sont grevés d'une redevance bordelière, la qu'elle est d'autant plus onéreuse, que outre qu'elle porte trois espèces de redevances annuelle, c'est que ces mêmes héritages sont encore echulte au profit du Seigneur par le défaut du payement exact des redevances ou par le décès du propriétaire sans enfans ; le Seigneur de Chateauchinon eüt-il deu se prévaloir d'un droit semblable, surtout d'après l'exemple qu'en a donné Sa Majesté dans son Edit... par lequel il a affranchi de la servitude de mainmorte toutes les personnes et biens des sujes de ses Terres.

C'est a regret que les habitans de la Paroisse de Moux exposent au grand jour leurs plaintes et doléances particulières, mais l'ordre expres de sa Majesté leur en fait un devoir, s'ils rompent aujourdhuy le silence sur les abus sans nombre résultant du pouvoir des administrateurs du Crédit et de l'autorité des Seigneurs, c'est dans l'espérance que les loix sages qui seront établies aux Etats Généraux les metteront a couvert de la tirannie que les uns et les autres ont jusqu'ici exercée particulièrement sur les habitans des campagnes qui réduits a une obéissance servile ne pouvoient que gemir en secret sur leur malheureux sort par la crainte d'un plus grand malheur encore, s'ils eussent osés se plaindre. Il ne nous appartient pas d'indiquer à l'élite de la nation assemblée les moyens de remédier aux abus, d'établir une ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, et d'aviser aux moyens de pourvoir aux besoins de l'Etat ; ces opérations exigent beaucoup de lumière et de sagesse , c'est pourquoi nous prions de ce soin les personnes qui réunissent a ces qualités une ame vraiment patriotique ; mettant toute notre confiance dans la bonté et dans la justice de notre Souverain, éclairées par les membres de l'assemblée la plus respectable nous attendons avec respect, les décisions que lui suggéreront sa sagesse et son amour pour son peuple, persuadés que nous sommes que les trois ordres de l'Etat concoureront également a tout ce qui sera accordé.

Fait et arrêté dans l'assemblée des habitans de la paroisse de Moux, tenue a lissue des vespres de laditte paroisse cejourdhuy huit mars mil sept cent quatrevingt neuf, rédigé par le soussigné, notaire Royal de la Résidence dudit Moux sur les réquisitions des habitans dénommés dans l'acte d'assemblée de ce jour, en foi de quoi je me suis soussigné avec lesdits Leger Pelletier, Lazare Lavesvre et Jean Marchand, tous les autres habitans déclarent ne savoir signer de ce enquis. Légé Pelletier, L. Lai,... J. Marchand, Collenot no.re et scribe.

Depuis la rédaction du présent cayer, les habitans ont apris par la voie publique que l'assemblée de la province du nivernois avait été tenue a Saint Pierre Le Moutier au lieu de Nevers, que les paroisses voisines de Moux ont reçu l'ordonnance de Monsieur le Lieutenant Général du Baillage dudit St pierre Le Moutier avec assignation de paroitre par leurs députés dans ladite ville a l'assemblée convoquée au lundi seize de ce mois. Cette ordonnance ne leur étant point parvenue et n'ayant pas été assignés en d'icelle, ils espèrent que dans le cas ou l'assemblée n'auroit pas lieu dans la ville de Nevers, et qu'au contraire elle serait tenue dans celle de St pierre Le Moutier, Messieurs les Députés voudront bien se charger du présent cayer pour être présenté aux Etats Généraux.

Collenot, Nre et scribe.

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