ENCYCLOPEDIE DE DIDEROT ET D'ALEMBERT - 1751
DICTIONNAIRE DES TERMES UTILISES DANS LES DOCUMENTS ORIGINAUX SUR LE BOIS DES ISSARDS
Les assignations que l'on donne aux communautés d'habitans doivent être données un jour de dimanche ou fête, à l'issue de la messe paroissiale ou des vêpres, en parlant au syndic, ou en son absence au marguillier, en présence de deux habitans au-moins que le sergent doit nommer dans l'exploit, à peine de nullité ; & à l'égard des villes où il y a maire & échevins, les assignations doivent être données à leurs personnes ou domiciles.
Les communautés d'habitans ne peuvent intenter aucun procès sans y être autorisées par le commissaire départi dans la province ; & en général ils ne peuvent entreprendre aucune affaire, soit en demandant ou défendant, ni faire aucune députation ou autre chose concernant la communauté, sans que cela ait été arrêté par une délibération en bonne forme, & du consentement de la majeure partie des habitans. Ces délibérations doivent être faites dans une assemblée convoquée régulierement, c'est-à-dire que l'assemblée soit convoquée au son de la cloche ou du tambour, selon l'usage du lieu, à l'issue de la messe paroissiale, un jour de dimanche ou fête, & que l'acte d'assemblée & délibération soit rédigé par un notaire, & signé des habitans qui étoient présens & qui savoient signer ; & pour ceux qui ne le savoient pas, qu'on en fasse mention.
La maniere dont ils doivent nommer les asséeurs & collecteurs, est expliquée ci-devant au mot COLLECTEUR ; & ce qui concerne les surtaux & la taille, sera dit aux mots SURTAUX & TAILLE.
Les communautés d'habitans possedent en certains lieux des biens communaux, tels que des maisons, terres, bois, prés, pâturages, dont la propriété appartient à toute la communauté, & l'usage à chacun des habitans, à moins qu'ils ne soient loüés au profit de la communauté, comme cela se pratique ordinairement pour les maisons & les terres : les revenus communs qu'ils en retirent sont ce que l'on appelle les deniers patrimoniaux. Dans la plûpart des villes les habitans possedent des octrois, c'est-à-dire certains droits qui leur ont été concédés par le roi, à prendre sur marchandises & denrées qui entrent ou sortent de ces villes, ou qui s'y débitent.
L'édit de 1683, & la déclaration du 2 Août 1687, défendent aux communautés d'habitans de faire aucunes ventes ni aliénations de leurs biens patrimoniaux, communaux, & d'octroi, ni d'emprunter aucuns deniers pour quelque cause que ce soit, sinon en cas de perte, ou pour logement & ustensiles des troupes, & réédification des nefs des églises tombées par vétusté ou incendie, & dont ils peuvent être tenus ; & dans ces cas mêmes il faut une assemblée en la maniere accoûtumée, que l'affaire passe à la pluralité des voix, & que le greffier de la ville, s'il y en a un, sinon un notaire, rédige l'acte, & qu'on y fasse mention de ce qui doit être fait. Cet acte doit être ensuite porté à l'intendant, pour être par lui autorisé, s'il le juge à-propos ; & s'il s'agit d'un emprunt, il en donne avis au roi, pour être par lui pourvû au remboursement.
La forme en laquelle on doit faire le procès aux communautés d'habitans & autres, lorsqu'il y a lieu, est prescrite par l'ordonnance de 1670, tit. xxj. Il faut que la communauté nomme un syndic ou député, suivant ce qui sera ordonné, sinon on nomme d'office un curateur. Le syndic député, ou curateur, subit interrogatoire, & la confrontation des témoins ; il est employé dans toutes les procédures en la même qualité : mais le dispositif du jugement est rendu contre la communauté même. Les condamnations ne peuvent être que de réparation civile, dommages & intérêts envers la partie, d'amende envers le Roi, privation de leur privilége, & autres punitions qui marquent publiquement la peine que la communauté a encourue par son crime. On fait aussi en particulier le procès aux principaux auteurs du crime & à leurs complices ; & s'ils sont condamnés à quelques peines pécuniaires, ils ne sont pas tenus de celles qui ont été prononcées contre la communauté.