



ENCYCLOPEDIE
DE DIDEROT ET D'ALEMBERT - 1751
DICTIONNAIRE
DES TERMES UTILISES DANS LES DOCUMENTS ORIGINAUX SUR LE BOIS DES ISSARDS
- MAILLE ou OBOLE,
s. f. (Monnoie) monnoie de billon, qui avoit cours en France pendant la troisieme
race. Maille ou obole, dit M. le Blanc, ne sont qu'une même chose, & ne valent
que la moitié du denier ; c'est pourquoi il y avoit des mailles parisis &
des mailles tournois. On trouve plusieurs monnoies d'argent de la seconde
race, qui pesent justement la moitié du denier de ce tems-là, & qui par conséquent
ne peuvent être que l'obole. Dans une ordonnance de Louis VIII. pour le payement
des ouvriers de la monnoie, il est fait mention d'oboles. On continua sous
les regnes suivans de fabriquer de cette monnoie. La maille ou l'obole n'étoit
pas, comme on le croit, la plus petite de nos monnoies ; il y avoit encore
une espece qui ne valoit que demi-maille, & par conséquent la quatrieme partie
du denier. (D. J.)
- MAIN-MORTE, signifie
puissance morte, ou l'état de quelqu'un qui est sans pouvoir à certains égards,
de même que s'il étoit mort. Ainsi on appelle gens de main-morte ou main-mortables,
les serfs & gens de condition servile qui sont dans un état d'incapacité qui
tient de la mort civile. On appelle aussi les corps & communautés gens de
main-morte, soit parce que les héritages qu'ils acquierent tombent en main-morte
& ne changent plus de main, ou plutôt parce qu'ils ne peuvent pas disposer
de leurs biens non plus que les serfs sur lesquels le seigneur a droit de
main-morte. On distingue néanmoins les main-mortables des gens qui sont simplement
de main-morte. Les main-mortables sont des serfs ou personnes de condition
servile : on les appelle aussi vilains, gens de corps & de pot, gens de main-morte
& de morte-main. Il n'y a de ces main-mortes que dans un petit nombre de coutumes
les plus voisines des pays de droit écrit, comme dans les deux Bourgognes,
Nivernois, Bourbonnois, Auvergne, &c. L'origine de ces main-mortes coutumieres
vient des Gaulois & des Germains ; César en fait mention dans ses Commentaires,
lib. IV. Plebs poenè servorum habetur loco, quae per se nihil laudet & nulli
adhibetur consilio, plerique cum aut aere alieno, aut magnitudine tributorum,
aut injuriâ potentiorum premuntur, sese in servitutem dicant nobilibus ; in
hos eadem omnia sunt jura quae dominis in servos. Le terme de main-morte vient
de ce qu'après la mort d'un chef de famille serf, le seigneur a droit dans
plusieurs coutumes de prendre le meilleur meuble du défunt, qui est ce que
l'on appelle droit de meilleur catel. Anciennement lorsque le seigneur de
main-mortable ne trouvoit point de meuble dans la maison du décédé, on coupoit
la main droite du défunt, & on la présentoit au seigneur pour marquer qu'il
ne le serviroit plus. On lit dans les chroniques de Flandres qu'un évêque
de Liege nommé Albero ou Adalbero, mort en 1142, abolit cette coutume qui
étoit ancienne dans le pays de Liege. La main-morte ou servitude personnelle
est appellée dans quelques provinces condition serve, comme en Nivernois &
Bourbonnois ; en d'autres taillabilité, comme en Dauphiné & en Savoie, dans
les deux Bourgognes & en Auvergne, on dit mainmorte. Il est assez évident
que la main-morte tire son origine de l'esclavage qui avoit lieu chez les
Romains, & dont ils avoient étendu l'usage dans les Gaules ; en effet la main-morte
a pris naissance aussi-tôt que l'esclavage a cessé ; elle est devenue aussi
commune. Les mains-mortables sont occupés à la campagne au même travail dont
on chargeoit les esclaves, & il n'est pas à croire que l'on ait affranchi
purement & simplement tant d'esclaves dont on tiroit de l'utilité, sans se
reserver sur eux quelque droit. Enfin l'on voit que les droits des seigneurs
sur les main-mortables, sont à-peu-près les mêmes que les maîtres ou patrons
avoient sur leurs esclaves ou sur leurs affranchis. Les esclaves qui servoient
à la campagne, étoient glebae adscriptitii, c'est-à-dire qu'ils furent déclarés
faire partie du fond, lequel ne pouvoit être aliéné sans eux, ni eux sans
lui. Il y avoit aussi chez les Romains des personnes libres qui devenoient
serves par convention, & s'obligeant à cultiver un fonds. En France, la main-morte
ou condition serve se contracte en trois manieres ; savoir, par la naissance,
par une convention expresse, ou par une convention tacite, lorsqu'une personne
libre vient habiter dans un lieu mortaillable. Quant à la naissance, l'enfant
né depuis que le pere est mortaillable, suit la condition du pere ; secus,
des enfans nés avant la convention par laquelle le pere se seroit rendu serf.
Ceux qui sont serfs par la naissance sont appellés gens de poursuite, c'est-à-dire,
qu'ils peuvent être poursuivis pour le payement de la taille qu'ils lui doivent,
en quelque lieu qu'ils aillent demeurer. Pour devenir mortaillable par convention
expresse, il faut qu'il y ait un prix ou une cause légitime, mais la plûpart
des mains mortes sont si anciennes que rarement on en voit le titre. Un homme
libre devient mortaillable par convention tacite, lorsqu'il vient demeurer
dans un lieu de main-morte, & qu'il y prend un meix ou tenement servile ;
car c'est par-là qu'il se rend homme du seigneur. L'homme franc qui va demeurer
dans le meix main-mortable de sa femme, peut le quitter quand bon lui semble,
soit du vivant de sa femme ou après son décès dans l'an & jour, en laissant
au seigneur tous les biens étant en la main-morte, moyennant quoi il demeure
libre ; mais s'il meurt demeurant en la main-morte, il est reputé main-mortable,
lui & sa postérité. Quand au contraire une femme franche se marie à un homme
de main-morte, pendant la vie de son mari elle est reputée comme lui de main-morte
; après le décès de son mari, elle peut dans l'an & jour quitter le lieu de
main-morte, & aller demeurer en un lieu franc, moyennant quoi elle redevient
libre, pourvû qu'elle quitte tous les biens main-mortables que tenoit son
mari, mais si elle y demeure plus d'an & jour, elle reste de condition mortaillable.
Suivant la coutume du comté de Bourgogne, l'homme franc affranchit sa femme
main-mortable, au regard seulement des acquêts & biens-meubles faits en lieu
franc, & des biens qui lui adviendront en lieu de franchise ; & si elle trépasse
sans hoirs de son corps demeurant en communion avec lui, & sans avoir été
séparés, le seigneur de la main-morte dont elle est née emporte la dot & mariage
qu'elle a apporté, & le trousseau & biens-meubles. Les main-mortables vivent
ordinairement ensemble en communion, qui est une espece de société nonseulement
entre les différentes personnes qui composent une même famille, mais aussi
quelquefois entre plusieurs familles, pourvû qu'il y ait parenté entr'elles.
Il y en a ordinairement un entr'eux qui est le chef de la communion ou communauté,
& qui administre les affaires communes ; les autres sont ses communiers ou
co-personniers. La communion en main-morte n'est pas une société spéciale
& particuliere, & n'est pas non plus une société pure & simple de tous biens
; car chacun des communiers conserve la propriété de ceux qu'il a ou qui lui
sont donnés dans la suite, & auxquels il succede suivant le droit & la coutume,
pour la prélever lorsque la communion cessera. Cette société est générale
de tous biens, mais les associés n'y conferent que le revenu, leur travail
& leur industrie ; elle est contractée pour vivre & travailler ensemble, &
pour faire un profit commun. Chaque communier supporte sur ses biens personnels
les charges qui leur sont propres, comme de marier ses filles, faire le patrimoine
de ses garçons. Les main-mortables, pour conserver le droit de succéder les
uns aux autres, doivent vivre ensemble, c'est-à-dire au même feu & au même
pain, en un mot sous même toît & à frais communs. Ils peuvent disposer à leur
gré entre-vifs de leurs meubles & biens francs ; mais ils ne peuvent disposer
de leurs biens par des actes de derniere volonté, même de leurs meubles &
biens francs qu'en faveur de leurs parens qui sont en communion avec eux au
tems de leur décès. S'ils n'en ont pas disposé par des actes de cette espece,
leurs communiers seuls leur succedent ; & s'ils n'ont point de communiers,
quoiqu'ils ayent d'autres parens avec lesquels ils ne sont pas en communion,
le seigneur leur succede par droit de chûte main-mortable. La communion passe
aux héritiers & même aux enfans mineurs d'un communier. Elle se dissout par
le partage de la maison que les communiers habitoient ensemble. L'émancipation
ne rompt pas la communion, car on peut obliger l'émancipé de rapporter à la
masse ce qu'il a acquis. Le fils qui s'est affranchi ne cesse pas non plus
d'être communier de son pere, & ne perd pas pour cela le droit de lui succéder
; autrement ce seroit lui ôter la faculté de recouvrer sa liberté. La communion
étant une fois rompue, ne peut être retablie que du consentement de tous les
communiers que l'on y veut faire rentrer ; il faut aussi le consentement du
seigneur. Quoique l'habitation séparée rompe ordinairement la communion à
l'égard de celui qui rétablit son domicile à part ; dans le comté de Bourgogne,
la fille qui se marie, & qui sort de la maison de ses pere & mere, peut continuer
la communion en faisant le reprêt, qui est un acte de fait ou de paroles,
par lequel elle témoigne que son attention est de continuer la communion,
pourvû qu'elle retourne coucher la premiere nuit de ses noces dans son meix
& héritage. Dans le duché de Bourgogne, le parent proche qui est communier,
peut rappeller à la succession ceux qui sont en égal degré, quoiqu'ils aient
rompu la communion. Il peut aussi y avoir communions entre des personnes franches
qui possedent des héritages mortaillables ; & sans cette communion, ils ne
succedent pas les uns aux autres à ces sortes de biens, si ce n'est les enfans
à leurs ascendans de franche condition. Les successions ab intestat des main-mortables
se reglent comme les autres, par la proximité du degré de parenté ; mais il
faut être communier pour succéder, si ce n'est pour les héritages de main-morte
délaissés par un homme franc, auxquels ses descendans succedent quoiqu'ils
ne soient pas communiers. Quelques coutumes n'admettent à la succession des
serfs que leurs enfans ; d'autres y admettent tous les parens du serf qui
sont en communauté avec lui. Les autres charges de la main-morte consistent
pour l'ordinaire, 1°. A payer une taille au seigneur suivant les facultés
de chacun, à dire de prud'hommes, ou une certaine somme à laquelle les seigneurs
ont composé ce qu'on appelle taille abonnée. 2°. Les mortaillables ne peuvent
se marier à des personnes d'une autre condition, c'est-à-dire francs, ou même
à des serfs d'un autre seigneur ; s'ils le font, cela s'appelle for-mariage
; le seigneur en ce cas prend le tiers des meubles & des immeubles situés
au-dedans de la seigneurie ; & en outre, quand le mainmortable n'a pas demandé
congé à son seigneur pour se formarier, il lui doit une amende. 3°. Ils ne
peuvent aliéner le tenement servile à d'autres qu'à des serfs du même seigneur,
autrement le seigneur peut faire un commandement à l'acquéreur de remettre
l'héritage entre les mains d'un homme de la condition requise ; & s'il ne
le fait dans l'an & jour, l'héritage vendu est acquis au seigneur. La main-morte
finit par l'affranchissement du serf. Cet affranchissement se fait par convention
ou par desaveu : par convention, quand le seigneur affranchit volontairement
son serf ; par desaveu, lorsque le serf quitte tous les biens mortaillables,
& déclare qu'il entend être libre, mais quelques coutumes veulent qu'il laisse
aussi une partie de ses meubles au seigneur. Le sacerdoce, ni les dignités
civiles n'affranchissent pas des charges de la main-morte, mais exemptent
seulement de subir en personne celles qui aviliroient le caractere dont le
mainmortable est revêtu. Le roi peut néanmoins affranchir un serf de mainmorte,
soit en l'ennoblissant directement, on en lui conférant un office qui donne
la noblesse ; car le titre de noblesse efface la servitude avec laquelle il
est incompatible : le seigneur du serf ainsi affranchi peut seulement demander
une indemnité. La liberté contre la main-morte personnelle se prescrit comme
les autres droits, par un espace de tems plus ou moins long selon les coutumes
; quelques-unes veulent qu'il y ait titre. Les main-mortes réelles ne se prescrivent
point, étant des droits seigneuriaux qui sont de leur nature imprescriptibles.
Voyez Coquille, des servit. personnelles, le traité de la main-morte par Dunod.
(A)
- MAISON CURIALE,
celle qui est destinée à loger le curé ; c'est la même chose que presbytere.
Voyez PRESBYTERE. Presbytere se dit parmi les Catholiques, de la maison qu'occupe
le curé d'une paroisse, parce qu'il est le prêtre titulaire, ou le premier
prêtre de cette paroisse.
- MANOEUVRIER ou MANOUVRIER,
s. m. (Comm.) compagnon, artisan, homme de peine & de journée, qui gagne sa
vie du travail de ses mains. Le manouvrier est différent du crocheteur & gagne-denier.
- MARC, (Comm.)
tems auquel on introduisit dans le commerce le poids de marc. Differentes
sortes qu'on en distingua. Ses divisions & subdivisions. Poids de marc original
dans le cabinet de la cour des monnoies à Paris. Tous les autres hôtels des
monnoies de France ont aussi dans leurs greffes un marc original. X. 81. b.
Nouveaux étalons que Louis XIV. établit dans les pays conquis, pour que le
poids de marc fût égal dans tout le royaume. Poids de marc en Hollande : ce
qu'on appelle marc en Angleterre. Marc d'or ; ses divisions. Autrefois on
contractoit en France au marc d'or & d'argent. Ce qu'on entend par payer un
créancier au marc la livre, contribution au sol la livre. Ibid. 82. a.
- MARGUILLIER, s.
m. (Jurisp.) est l'administrateur des biens & revenus d'une église. Les marguilliers
sont nommés en latin, matricularii, aeditui, operarii, administratores, hierophylaces,
& en françois, dans certains lieux, on les appelle fabriciens, procureurs,
luminiers, gagers, &c. Le nom le plus ancien qu'on leur ait donné est celui
de marguillier, matriculii, ou matricularii, ce qui vient de ce qu'ils étoient
gardes du rôle ou matricule des pauvres, lesquels n'osant alors mendier dans
les églises, se tenoient pour cet effet aux portes en dehors. La matricule
de ces pauvres étoit mise entre les mains de ceux qui recevoient les deniers
des quêtes, collectes & dons faits pour les nécessités publiques, & qui étoient
chargés de distribuer les aumônes à ces pauvres. On appelloit ces pauvres
matricularii, parce qu'ils étoient inscrits sur la matricule, & l'on donna
aussi le même nom de matricularii aux distributeurs des aumônes, parce qu'ils
étoient dépositaires de la matricule. Entre les pauvres qui étoient inscrits
pour les aumônes, on en choisissoit quelques-uns pour rendre à l'église de
menus services ; comme de balayer l'église, parer les autels, sonner les cloches.
Dans la suite, les marguilliers ne dédaignerent pas de prendre eux-mêmes ce
soin, ce qui peut encore contribuer à leur faire donner le nom de matricularii,
parce qu'ils prirent en cette partie la place des pauvres matriculiers, qui
étoient auparavant chargés des mêmes fonctions. Les paroisses ayant été dotées,
& les marguilliers ayant plus d'affaires pour administrer les biens & revenus
de l'église, on les débarrassa de tous les soins dont on vient de parler,
dont on chargea les bedeaux & autres ministres inférieurs de l'église. Néanmoins
dans quelques paroisses de campagne, l'usage est encore demeuré, que les marguilliers
rendent eux-mêmes à l'église tous les mêmes services qu'y rendoient autrefois
les pauvres, & que présentement rendent ailleurs les bedeaux. Les marguilliers
étoient autrefois chargés du soin de recueillir les enfans exposés au moment
de leur naissance, & de les faire élever. Ils en dressoient procès-verbal,
appellé epistola collectionis, comme on voit dans Marculphe. Ces enfans étoient
les premiers inscrits dans la matricule ; mais présentement c'est une charge
de la haute-justice. Ce ne fut d'abord que dans les églises paroissiales que
l'on établit des marguilliers, mais dans la suite on en mit aussi dans les
églises cathédrales, & même dans les monasteres. Dans les cathédrales & collégiales
il y avoit deux sortes de marguilliers, les uns clercs, les autres lais. Odon,
évêque de Paris, institua en 1204, dans son église, quatre marguilliers lais,
dont le titre subsiste encore présentement. Ils ont conservé le surnom de
lais, pour les distinguer des quatre marguilliers clercs, qu'il institua dans
le même tems. Ces marguilliers lais sont considérés comme officiers de l'église,
& portent la robe & le bonnet. Dans les églises paroissiales, il y a communément
deux sortes de marguilliers ; les uns qu'on appelle marguilliers d'honneur,
c'est-à-dire ad honores, parce qu'ils ne se mêlent point du maniement des
deniers, & qu'ils sont seulement pour le conseil ; on prend, pour remplir
ces places, des magistrats, des avocats, des secretaires du roi. Les autres
qu'on appelle marguilliers comptables, sont des notaires, des procureurs,
des marchands, que l'on prend pour gérer les biens & revenus de la fabrique.
Les marguilliers sont dépositaires de tous les titres & papiers de la fabrique,
comme aussi des livres, ornemens, reliques, que l'on emploie pour le service
divin. Ce sont eux qui font les baux des maisons & autres biens de la fabrique
; ils font les concessions des bancs, & administrent généralement tout ce
qui appartient à l'église. La fonction de marguillier est purement laïcale
; il faut pourtant observer que tout curé est marguillier de sa paroisse,
& qu'en cette qualité, il a la premiere place dans les assemblées de la fabrique.
Les marguilliers laïcs ne peuvent même accepter aucune fondation, sans y appeller
le curé & avoir son avis. L'élection des marguilliers n'appartient ni à l'évêque,
ni au seigneur du lieu, mais aux habitans ; & dans les paroisses qui sont
trop nombreuses, ce sont les anciens marguilliers qui élisent les nouveaux.
On ne peut élire pour marguillier aucune femme, même constituée en dignité.
Les marguilliers ne sont que de simples administrateurs, lesquels ne peuvent
faire aucune aliénation du bien de l'église, sans y être autorisés avec toutes
les formalités nécessaires. Le tems de leur administration n'est que d'une
ou deux années, selon l'usage des paroisses. On continue quelquefois les marguilliers
d'honneur. Les marguilliers comptables sont obligés de rendre tous les ans
compte de leur administration aux archevêques ou évêques du diocèse, ou aux
archidiacres, quand ils font leur visite dans la paroisse. L'évêque peut commettre
un ecclésiastique sur les lieux pour entendre le compte. Si l'évêque ou l'archidiacre
ne font pas leur visite, & que l'évêque n'ait commis personne pour recevoir
le compte, il doit être arrêté par le curé & par les principaux habitans,
& représenté à l'évêque ou archidiacre, à la plus prochaine visite. Les officiers
de justice & les principaux habitans doivent aussi, dans la regle, y assister,
ce qui néanmoins ne s'observe pas bien régulierement. Voyez l'édit de 1695
; les lois ecclésiastiques ; Fevret, traité de l'abus ; & le mot FABRIQUE.
(A)
- MEIX, s. m. (Droit
cout. franç.) ce vieux terme est particulier aux coutumes des deux Bourgognes
& à celle de Nivernois, où le meix signifie non-seulement la maison qu'habite
le main-mortable & l'homme de condition servile, mais encore les héritages
qui sont sujets à main-morte & qui accompagnent la maison. Ainsi l'art. 4.
du tit. IX. de la coûtume du duché de Bourgogne porte qu'un meix assis en
lieu de main-morte & entre meix main-mortable, est réputé de semblable condition
que sont les autres meix, s'il n'y a titre & usances au contraire. (D. J.)
- MESSIER, s. m.
(Gram.) paysan commis à la garde des vignes.
- MINUTE, (Jurisprud.)
est l'original d'un acte, comme la minute des lettres de chancellerie, la
minute des jugemens & procès-verbaux, & celle des actes qui se passent chez
les notaires. Les minutes des actes doivent être signées des officiers dont
ils sont émanés, & des parties qui y stipulent, & des témoins s'il y en a.
Les minutes des lettres de grande & petite chancellerie restent au dépôt de
la chancellerie, où elles ont été délivrées. Celles des jugemens restent au
greffe ; celles des procès-verbaux de vente faite par les huissiers, celles
des arpentages & autres semblables, restent entre les mains des officiers
dont ces actes sont émanés. Pour ce qui est des minutes des Notaires, voyez
ce qui en est dit au mot NOTAIRE. (A)
- NAVETTE ou COLSAT,
s. m. (Agriculture) espece de chou sauvage qui ne pomme point, & dont la graine
fournit de l'huile. La plus noire, la plus seche, la plus pleine, & qui paroît
la plus onctueuse en l'écrasant, est la meilleure pour le moulin ; elle peut
être semée avec de moindres qualités. Elle est souvent mêlée par le défaut
de maturité égale, & l'on distingue la moins mûre à sa couleur un peu rouge.
On attribue cette inégalité aux vers qui se jettent dans les racines des jeunes
plantes ; il faut y regarder quand on les transplante, & rebuter celles qui
en sont attaquées ; le ver doit se trouver dans le noeud. Son prix varie selon
l'abondance ou la disette ; il dépend aussi des recherches que l'on en fait
plus ou moins grandes, selon la réussite des huiles de noix & autres, dans
les pays qui en tirent. On pourroit l'apprécier à 7 liv. 10 s. la rasiere,
année commune, depuis dix ans : elle en vaut aujourd'hui 12 : elle pourroit
monter jusqu'à 16 liv. par extraordinaire. La rasiere est une mesure qui doit
contenir à-peu-près cent livres poids de marc, la graine étant bien seche,
deux rasieres font un sac de ce pays, & six avots font une rasiere. Il en
faut une livre pour semer un cent de terre, qui fait vingt-deux toises quatre
piés huit pouces quarrés. C'est sur cette mesure que l'on se déterminera,
& sur laquelle on peut employer les plus grands terreins. La terre legere
est la meilleure, pourvû qu'elle n'ait pas moins d'un pié de bon fond, & qu'elle
ne soit pas pierreuse. Celle où l'on seme n'est pas celle où l'on plante.
On doit préparer la premiere en la fumant ; quatre charretées de fumier suffiront
: chacune peut peser environ 1400 livres. Le fumier bien étendu, on y passe
la herse pour faire prendre nourriture à la terre ; on laboure peu-après deux
ou trois fois, selon qu'elle est chargée d'ordures ; enfin on l'applanit en
y ramenant de nouveau la herse pour recevoir la semence, dont une livre sur
un cent de terre produira de quoi planter une piece de 300. Si-tôt après la
moisson, on fume & on prépare, comme nous avons dit, la terre destinée à planter.
Au surplus, tout le monde sait que l'on fume plus ou moins, selon la chaleur
des terres. Il faut que la terre soit reposée. On seme vers le 20 de Juillet,
vieille ou nouvelle semence, pourvû qu'elle soit assez bonne, & l'on plante
au commencement d'Octobre. Quand la terre est ensemencée, il n'est plus question
que de laisser croître les plantes, qui doivent être suffisamment montées
à la fin de Septembre. On les déplante pour lors par un beau jour ; on rebute
les véreuses & les languissantes, & on les transporte sur l'autre terre préparée
comme il a été dit : on y fait des trous avec un plantoir, à la distance de
demi-pié en ligne perpendiculaire, & d'un pié en ligne horisontale : chaque
trou reçoit sa plante, qu'un homme resserre avec le pié à mesure qu'un enfant
la place. Tous les huit piés, on fait une rigole en talud d'un pié d'ouverture,
& autant de profondeur ; on en jette la terre à droite & à gauche, sur la
distance d'un pié qu'on a laissé pour cela entre chaque plante : c'est ce
qu'on appelle recouvrir. Cela se fait pour l'écoulement des eaux, & pour garantir
de la gelée. Il n'y a plus d'autre façon à donner, à moins que d'arracher
les mauvaises herbes, s'il en poussoit assez pour étouffer. Il n'y a que des
évenemens extraordinaires qui puissent nuire au colsat dans toutes les saisons
; tous les tems lui sont propres, si l'on en excepte les gelées trop fortes
& tardives, les grands orages, la grêle, & les grands brouillards, dans le
tems de sa maturité. On fait la récolte à la fin de Juin, quand la graine
est prette à épiller ; & pour éviter cet accident, on se garde de la laisser
trop mûrir pour recueillir. On scie avec la faucille, & l'on couche les tiges
sur terre comme le blé ; on les y laisse pendant deux beaux jours : si la
pluie ne permet pas de les relever après ce tems, il faut attendre. On les
releve dans un drap, & on les porte au lieu préparé pour faire la meule sur
la même piece de terre, afin de ne pas perdre la graine ; on y fait autant
de meules que la dépouille en demande : celle de huit cent de terre doit suffire
pour une meule ; & pour la faire, on forme une terrasse bien seche & bien
battue, de vingt piés quarrés ; on y met un lit de paille, sur lequel on arrange
les tiges la tête en-dedans ; on arrondit cette meule dès le pié jusqu'à la
hauteur de trois toises plus ou moins, en terminant en pain de sucre, & l'on
couvre le dessus pour être à l'abri de la pluie. Quand les grands vents la
mettent en danger de culbuter, on a soin de l'étayer. Le colsat repose ainsi
jusqu'après la moisson, à moins que l'on n'ait lieu de craindre l'échauffement
de la graine ; ce qui pourroit arriver par des tems fort pluvieux, ou pour
l'avoir recueillie trop verte. Il est essentiel de choisir un beau jour pour
défaire la meule, mais avant tout on prépare au pié une plate-forme battue,
aussi dure que les battines de grange, & c'est là-dessus que l'on bat à mesure
que la meule se défait, avec la précaution de n'enlever les tiges que dans
un drap. Dès qu'on en a battu une certaine quantité, il faut retirer avec
un rateau la paille écrasée ; cela aide à bien battre le reste, & fait perdre
moins de graine. Quand tout est battu, on la nettoye par le moyen d'un puroir.
Il y en a de deux sortes. L'un est un grand tambour troüé en rond, pour y
faire passer la graine : c'est le premier dont on se sert, & on rejette au
rebut ce qui reste dans le tambour. Le second est aussi un tambour dont les
trous sont en long, pour y faire passer la poussiere, en y mettant ce qui
a passé par le premier. En tamisant, on a soin de retirer vers les bords ce
qui peut rester de gros marc, & l'on fait toûjours la même chose jusqu'à la
fin. La graine ainsi purifiée, on la porte dans des sacs au grenier, & on
l'y garde comme le blé, jusqu'à ce qu'on la vende. Si l'on y trouvoit un peu
d'humidité, il faudroit la remuer. Le plancher du grenier doit être d'autant
moins ouvert, que la graine est petite. Bien des gens y étendent une grande
toile pour l'y renverser. Il est bon d'observer qu'elle ne profite pas dans
le grenier ; c'est pourquoi l'on s'en défait le plûtôt que l'on en trouve
un prix. Tout ce qui reste de paille courte ou hachée, on le donne aux pauvres,
ou bien on le brûle sur les lieux : c'est un engrais. Les tiges battues servent
à échauffer le four, ou pour le feu des pauvres. Les fermiers qui n'en font
pas cet usage, les vendent assez ordinairement. Il ne faut à la graine aucune
façon, après qu'elle est recueillie : pour la porter au moulin, tous les tems
sont propres quand il y a du vent, excepté par les gelées fortes. Vingt rasieres
de graine rendent année commune quatre tonnes d'huile, chaque tonne pesant
200 livres poids de marc, sans y comprendre la futaille. Il faut encore observer
que le marc de l'huile se met à profit : on en fait des tourteaux qui entretiennent
le lait des vaches pendant l'hyver, en les délayant dans le boire. On s'en
sert aussi à fumer les terres, en les réduisant en poussiere. C'est un engrais
un peu cher. Ces tourteaux sont de la figure d'une gaufre de quatorze pouces
de long & huit de large, sur demi-pouce d'épaisseur : ils doivent peser chacun
huit livres & demie poids de marc, selon les ordonnances de la province. Ils
se font à la presse, que le vent fait agir dans le moulin. Vingt rasieres
de colsat rapportent ordinairement 550 tourteaux. Dans un pays où l'on ne
feroit point cas des tourteaux, la diminution du profit seroit bien grande.
- NOTAIRES AUTHENTIQUES.
On donne quelquefois ce titre aux notaires des seigneurs, pour les distinguer
des notaires royaux. Ce surnom d'authentique vient probablement de ce que
les obligations qu'ils reçoivent sont passées sous le scel du seigneur, qu'on
appelle simplement scel authentique, pour le distinguer du scel royal. Fevret,
en son traité de l'abus, liv. IV. ch. jv. n. 16, dit que si les évêques ou
leurs officiaux avoient interdit ou suspendu de leurs charges les notaires
royaux ou authentiques, il y auroit abus.
- OBITUAIRE, s.
m. (Jurisprud.) se dit d'un registre où l'on écrit les obits, c'est-à-dire,
où l'on fait mention des décès & sépultures de certaines personnes. Ailleurs
on dit registre mortuaire, quelquefois on dit l'obituaire simplement pour
registre mortuaire. On entend ordinairement par obituaire le registre sur
lequel on inscrit les obits, c'est-à-dire, les prieres & services fondés pour
les défunts, & les autres fondations qui ont été faites dans une église. On
appelle aussi ces sortes de registres nécrologe ou martyrologe. (A)
- PACAGE ou PASCAGE,
s. m. (Jurisprud.) du latin pascere ; est un pâturage humide dont on ne fauche
point l'herbe, & qui sert pour la nourriture des bestiaux. Quand le pâturage
est sec, on le nomme patis ou pâquis ; il faut néanmoins avouer que dans l'usage
on confond souvent les termes de prés, prairies, pâturages, pâtures, patis
ou pasquis, pascage ou pâcage, pasqueirage, herbages, communes. Quelquefois
le terme de pascage est pris pour le droit de faire paître les bestiaux dans
un certain lieu ; quelquefois on entend par-là l'exercice de ce droit ; quelquefois
enfin c'est le terrein sur lequel ce droit s'exerce. On distingue ordinairement
les pâtures en vives ou grasses, & en vaines. Les pâtures vives ou grasses
sont les prés, les pascages ou communes, les bois, les droits de pâturage
& de panage que plusieurs communautés d'habitans ont dans les forêts & autres
bois dont ils sont voisins, & qui consistent à y mener paître leurs chevaux
& bêtes aumailles dans le tems de la paisson, & leurs cochons dans le tems
de la glandée. L'usage des pâtures grasses ou vives n'appartient qu'au propriétaire
ou à celui qui est en ses droits, tel qu'un locataire ou fermier, parce que
la pâture de ces fonds est un fruit domanial. Quand ces pâtures vives ou grasses
sont des communes, c'est-à-dire des pâturages appartenans à une communauté
d'habitans, l'usage n'en appartient qu'aux habitans qui ont la propriété du
fonds ; du reste chaque habitant a la liberté d'y mettre tel nombre de bestiaux
qu'il veut, même un troupeau étranger, pourvu qu'il soit hébergé dans le lieu
auquel ces communes sont attachées. Voyez COMMUNES & TRIAGE. Les droits de
pâturage & de pacage que les riverains ont dans les forêts voisines, dépendent
des titres particuliers des usagers ; & pour en jouir, il faut se conformer
aux regles établies par l'ordonnance des eaux & forêts, titre XVIII. & XIX.
Les vaines pâtures sont les chemins publics, places, carrefours, les terres
à grain après la dépouille, les jacheres, les guérets, les terres en friche,
& généralement toutes les terres où il n'y a ni fruits ni semences. Les prés
sont aussi réputés vaines pâtures après la dépouille du foin, supposé que
le pré ne soit pas clos & défendu d'ancienneté ; si l'on a coutume d'y faire
du regain, ces prés ne sont réputés vaine pâture qu'après la dépouille de
la seconde herbe. Voyez REGAIN. Les landes ou patis sont aussi sujets à la
vaine pâture, si ce n'est dans quelques coutumes qui les en exceptent pour
le tems de l'herbe, c'est-à-dire depuis la mi-Mars jusqu'en Septembre. Les
bois taillis de trois, quatre ou cinq ans de recrûe, plus ou moins, selon
la qualité du bois & l'usage du pays, pour le tems pendant lequel les bois
sont défensables, les accrues de bois au-delà de leurs bornes, & les bois
de haute futaie, pour les herbes qui croissent dessous, sont aussi des endroits
de vaine pâture pour les propriétaires & pour leurs fermiers, à la différence
de la glandée ou autre récolte de fruits sauvages, qui est toujours reservée
au propriétaire, sauf les droits de pâturage & de panage pour ceux qui en
ont dans les bois d'autrui. Le droit de mener les bestiaux dans les vaines
pâtures, quoique le fond appartienne à autrui, est un reste de l'ancien droit
naturel & primitif, suivant lequel toutes choses étoient communes entre les
hommes ; c'est une espece de droit commun que la plûpart des coutumes ont
conservé pour la commodité publique, & pour maintenir l'abondance des bestiaux.
Il est pourtant libre en tout tems à celui qui est propriétaire d'une vaine
pâture, de la faire clorre pour en empêcher l'usage commun, à moins que la
coutume ne contienne quelque disposition contraire. En vaine pâture, il y
a dans quelques coutumes droit de parcours entre les habitans des paroisses
voisines, c'est-à-dire que les habitans d'un village peuvent mener leurs bestiaux
de clocher à clocher, ou jusqu'au milieu du village voisin, ou du-moins jusqu'aux
clos, selon l'usage des lieux. A l'égard des bêtes blanches, il est d'usage
dans les pays où le parcours a lieu, qu'on les peut mener si loin que l'on
veut, pourvu qu'elles retournent de jour à leur gîte. Mais l'usage le plus
commun & en même tems le plus naturel & le plus équitable, est que chaque
paroisse a son territoire distinct & séparé de celui des paroisses voisines
pour le pâturage ; il y a même des endroits où chaque village, chaque hameau,
chaque cense a son triage ou canton séparé. Il y a pourtant une exception
à l'égard du propriétaire & de son fermier, lesquels peuvent faire pâturer
leurs bestiaux sur toutes les terres qui leur appartiennent, quoiqu'elles
soient situées en différentes paroisses ou cantons. Dans quelques coutumes
la vaine pâture suit la haute justice ; & moyennant une redevance que les
justiciables payent au seigneur pour son droit de blairie ou permission de
vaine pâture, ils y ont seuls droit : les étrangers sont sujets à l'amende
& à la prise de leurs bestiaux. Dans les communes tout habitant a droit de
faire paître ses bestiaux, quand même il n'auroit pas dans la paroisse des
terres en propriété ou à ferme ; il n'en est pas de même des terres sujettes
à la vaine pâture, le droit de pacage dans ces sortes de pâtures est réel
& non personnel ; & comme on n'y a droit que par une société qui se contracte
tacitement pour cet objet, chacun n'a droit dans cette sorte de pâturage qu'à
proportion de la quantité de terres qu'il posséde lui-même dans le lieu. Chaque
propriétaire ou fermier n'a la vaine pâture sur les autres que parce que les
autres l'ont sur lui : desorte que ceux qui n'ont point de terres n'ont pas
le droit de mener ni envoyer leurs bestiaux en vaine pâture, tellement qu'il
est passé en maxime que qui n'a labourage n'a pascage. Suivant les arrêts
du parlement de Paris, dont la jurisprudence paroît avoir été adoptée en ce
point par les autres cours, on ne peut envoyer dans les vaines pâtures des
moutons qu'à raison d'un par chaque arpent de terre labourable que l'on possede
dans la paroisse. Pour les chevaux & bêtes à cornes, il est de regle, suivant
quelques coutumes, qu'on ne peut mettre dans les pâturages publics que les
bestiaux de son crû ou ceux qui sont nécessaires à son usage, & en même quantité
que l'on en a nourri pendant l'hiver précédent du produit de sa récolte. Les
regles que l'on observe pour le nombre de bestiaux que chacun peut envoyer
dans les vaines pâtures, sont pour les nobles comme pour les roturiers, &
pour le seigneur même du lieu, sauf son triage dans les communes. On permet
par humanité le pâturage d'une vache ou de deux chevres aux pauvres gens qui
n'ont que l'habitation. Pour jouir de la vaine pâture sur les terres d'autrui,
il faut laisser le tiers de ses terres en jacheres, étant juste que chacun
contribue au pâturage qui est au commun. Les vignes, garennes & jardins clos
ou non clos, sont toujours en défends, & conséquemment ne sont point sujets
à la vaine pâture. Les terres labourables sont de même en défends tant qu'il
y a des grains dessus, soit en semailles, sur pié, en javelles ou en gerbes.
Pour les prés & les bois, il faut observer ce qui a été dit ci-devant. Il
est défendu de mettre dans les pâturages, soit publics ou particuliers, des
bêtes attaquées de maladies contagieuses, comme gale, claveau, morve, &c.
Il en est de même des bêtes malfaisantes, telles que les boeufs sujets à frapper
de la corne, les chevaux qui ruent ou qui mordent. Il est aussi défendu de
mener dans les prés ni dans les bois, les chevres, les porcs, les brebis &
moutons, & les oies dans les prés ; on excepte seulement pour les porcs le
tems de la glandée, pendant lequel on peut les mener dans les bois. Dans les
pâturages qui sont près de la mer, il est permis d'y envoyer les bêtes à laine,
mais on observe à cet égard quelques arrangemens qui dépendent de l'usage
de chaque lieu. Le propriétaire ou fermier qui trouve des bestiaux en délit
sur ses héritages, peut les saisir lui-même sans ministere d'huissier, & les
mettre en fourriere, soit dans le parc du seigneur ou dans quelqu'autre lieu
public ; il ne doit pas le tuer ni se les approprier ; il doit intenter son
action en dommages & intérêts dans le tems prescrit par la coutume, lequel
en quelques endroits est de 20 ou 30 jours, en d'autres un an. Voyez l'ordonnance
des eaux & forêts, titres XVIII. XIX. XX. XXIII. XXIV. XXV. XXVI. XXVII. &
les mots COMMUNAUX & COMMUNES. (A)
- PERCHE, s. f.
(Arpent.) longue mesure dont on se sert dans l'arpentage, ou la mesure des
terrains. Voy. MESURE. Chez les anciens Romains la perche, pertica, étoit
de 10 piés ; & encore aujourd'hui beaucoup de géometres lui donnent cette
même longueur : on l'appelle autrement catena, funis, & decempeda. En Angleterre,
la perche d'ordonnance, ou établie par la loi est de 16 piés & demi, & pour
le bois taillis, &c. elle est de 18 piés. 40 perches quarrées font une vergée
ou un quart d'arpent, & 160 font un arpent. Voyez ARPENT. En France la perche
ordinaire varie suivant les différentes provinces, ou les différentes coutumes
; c'est à celui qui va faire des arpentages dans un pays, d'en prendre connoissance
chez le juge du lieu : à Paris la perche contient trois toises ou 18 piés
; pour les travaux royaux elle a 22 piés. Ainsi la perche quarrée, mesure
de Paris, est un quarré qui a trois toises de long sur trois de large. L'arpent
contient 100 perches quarrées, c'est-à-dire, en le considérant comme un quarré,
qu'il contient 10 perches de longueur sur 20 perches de largeur. Chambers.
(E)
- PETITOIRE, s.
m. (Jurisprud.) c'est la contestation au fond sur le droit qui est prétendu
respectivement par deux parties à un héritage, ou droit réel, ou à un bénéfice.
Le pétitoire est opposé au possessoire, lequel se juge par la possession d'an
& jour, au lieu que le pétitoire se juge par le mérite du fond sur les titres
& la possession immémoriale. L'action pétitoire ou au pétitoire ne peut être
intentée par celui contre lequel la complainte ou réintégrande a été jugée
qu'après la cessation du trouble, & que le demandeur a été rétabli avec restitution
de fruits, & qu'il n'ait été payé des dommages & intérêts, s'il lui en a été
adjugé. S'il est en demeure de faire taxer les dépens & liquider les fruits
dans le tems ordonné, l'autre partie peut poursuivre le pétitoire, en donnant
caution de payer le tout, après la taxe & liquidation conformément à l'article
iv. du tit. XVIII. de l'ordon. de 1667. L'article v. du même titre porte que
les demandes en complainte ou réintégrande ne pourront être jointes au pétitoire,
ni le pétitoire poursuivi, que le possessoire n'ait été terminé, & la condamnation
exécutée ; ce même article défend d'obtenir des lettres pour cumuler le pétitoire
avec le possessoire. En matiere de régale, la cour connoît du pétitoire ;
au lieu que dans les autres cas les juges séculiers ne prononcent que sur
le possessoire ; mais cela revient au même, car quand le juge royal a maintenu
en possession, comme le possessoire est jugé sur les titres, le juge d'église
ne peut plus connoître de pétitoire. Voyez ci-devant COMPLAINTE, MAINTENUE,
& ci-après POSSESSOIRE, REINTEGRANDE. (A)
- POTÉ, s. f. (Droit
féodal) le mot de poté, vient de potestas ou potentia, & signifie un territoire,
comprenant un certain nombre de bourgades & de familles, qui autrefois étoient
de condition servile. Il reste peu de pôtés en France. On n'y connoît guere
que la pôté de la Magdeleine de Vezelai, la pôté d'Asnois en Nivernois, &
la pôté de Sully-sur-Loire. Les vassaux de la pôté d'Asnois furent affranchis
de la servitude par une chartre du sire d'Asnois de 1304, confirmée par Philippe
le Bel, qui leur accorda le droit de bourgeoisie. (D. J.)
- PROCUREUR FISCAL est
un officier établi par un seigneur haut-justicier, pour stipuler ses intérêts
dans sa justice, & y faire toutes les fonctions du ministere public. On l'appelle
fiscal, parce que les seigneurs hauts-justiciers ont droit de fisc, c'est-à-dire
de confiscation à leur profit, & que leur procureur veille à la conservation
de leur fisc & domaine. Le seigneur plaide dans sa justice par le ministere
de son procureur fiscal, comme le roi plaide dans les cours par ses procureurs
généraux, & dans les autres justices royales par le procureur du roi. Quand
il y a appel d'une sentence où le procureur fiscal a été partie, si c'est
pour le seigneur qu'il stipuloit, c'est le seigneur qu'on doit intimer sur
l'appel, & non le procureur fiscal ; mais si le procureur fiscal n'a agi que
pour l'intérêt public, on ne doit intimer que le procureur du roi. (A)
- PRONE, s. m. (Gram.
& Hist. ecclésiast.) discours chrétien que le curé ou le vicaire prononce
le dimanche à l'église paroissiale sur l'épître ou l'évangile du jour.
- RÉCEPER, v. act.
(Jardin.) c'est couper entierement la tête d'un arbre. Voyez ÉTETER. ETÊTER,
v. act. (Jard.) c'est couper entierement la tête d'un arbre, ensorte qu'il
ne paroît plus que comme un bâton, un tronçon. Cette opération se fait quand
on le plante sans motte, ou bien quand on veut greffer en poupée, ou que l'on
juge par le mauvais effet des branches, que l'arbre étant étêté en deviendra
plus beau dans la suite. (K)
- RECONNOISSANCE D'HERITAGES
est une déclaration que l'on passe au terrier d'un seigneur pour les héritages
qui sont tenus de lui à cens. Les gens de main-morte sont aussi tenus de passer
une reconnoissance pour les héritages qui ont été amortis, quoique ces héritages
ne doivent plus de cens ni autres droits seigneuriaux ; c'est pourquoi cette
reconnoissance s'appelle déclaration seche : elle sert à contracter la directe
& la justice du seigneur. Tout nouveau tenancier est obligé de passer à ses
frais reconnoissance au seigneur : celui-ci peut même obliger ses censitaires
à lui passer nouvelle reconnoissance tous les 30 ans, parce que cette reconnoissance
supplée le titre primitif, & sert conséquemment à empêcher la prescription.
Le nouveau seigneur peut aussi demander une reconnoissance à ses censitaires,
quoiqu'ils en ayent déja fait une à son prédecesseur ; mais en ce cas, la
reconnoissance se fait aux frais du seigneur. Ferr. sur la quest. 417. de
Guypape. Une seule reconnoissance suffit pour conserver le cens ordinaire
ou autre droit représentatif du cens ; mais pour autoriser la perception des
droits exhorbitans, tels que des corvées, une seule reconnoissance ne suffit
pas, il en faut au-moins deux ou trois quand le seigneur n'a pas de titre
constitutif. Voyez AVEU, DECLARATION D'HERITAGES, TERRIER, Larocheflavin des
droits seigneuriaux, la pratique des terriers, Henrys, Guyot.
- RÉPONS, s. m.
terme de breviaire, c'est une espece de motet composé de paroles de l'Ecriture,
& relatives à la solemnité qu'on célebre, qui est chanté par deux choristes,
à la fin de chaque leçon de matines ; on en chante aussi un à la procession
& aux vêpres. Il est appellé répons, parce que tout le choeur y répond en
répétant une partie, que l'on nomme reclame ou réclamation. Voyez RECLAME.
Il y en a aussi à la fin des petites heures qu'on appelle répons-brefs, parce
qu'ils sont plus courts que les répons de matines. Ils sont chantés par les
enfans de choeur, & tout le peuple y répond en en reprenant une partie ; les
répons-brefs sont toujours suivis d'un verset & d'une oraison.
- RETRAIT FEODAL ou
RETENUE, est le droit que la coutume donne au seigneur de retirer & retenir
par puissance de fief, le fief mouvant de lui, lorsqu'il a été vendu par son
vassal, en remboursant à l'acquéreur le prix de son acquisition, & les loyaux
coûts. On l'appelle aussi retenue féodale dans quelques-uns des pays de droit
écrit ; il est compris sous le terme de prélation. Ce droit a été introduit
lorsque les fiefs commencerent à devenir héréditaires, & qu'il fut permis
au vassal d'en disposer par aliénation sans le consentement du seigneur, &
sans peine de commise. Il en est parlé dans les assises de Jérusalem, qui
sont les lois que les François donnerent au peuple de Syrie & de Jérusalem
l'an 1099 ; ainsi cet usage étoit déja plus ancien en France, il en est fait
mention dans la charte de Thibaut, comte de Champagne, de l'an 1198, & dans
les établissemens de S. Louis en 1270, & autres lois postérieures. Il a lieu
dans tout le royaume, tant en pays de droit écrit, que dans les pays coutumiers
; la coutume de la Salle, bailliage & châtellenie de Lille en Flandres, est
la seule qui la rejette. L'objet du retrait féodal est de donner au seigneur
la faculté de réunir le fief errant au fief dominant, de profiter du bon marché
de la vente, & empêcher que le fief ne soit vendu à vil prix en fraude du
seigneur, enfin que le seigneur ne soit point exposé à voir malgré lui un
vassal qui ne lui seroit pas agréable. Le seigneur peut céder à un autre son
droit de retrait féodal. Ce droit n'a lieu qu'en cas de vente ou autre contrat
équipollent à vente ; tels que le bail à rente rachetable, la dation en payement,
l'adjudication par decret. Il n'a point lieu dans les mutations par échange
ou par succession, soit directe ou collatérale, par donation ou legs. Le seigneur
ne peut pas non plus user de retrait en cas de partage ou licitation, pourvu
que celui qui demeure propriétaire du tout ou de partie de l'héritage fût
l'un des copropriétaires à titre commun ; mais il en seroit autrement s'il
n'étoit devenu copropriétaire que par un titre singulier. Au reste, le retrait
lignager est préféré au féodal, & le conventionnel est préféré à tous deux.
Le seigneur a quarante jours, à compter de l'exhibition du contrat, pour opter
s'il exercera le retrait, ou s'il recevra les droits dûs pour la vente. Quand
une fois il a fait son option, il ne peut plus varier. Tout ce qui est tenu
en fief est sujet au retrait féodal en cas de vente. S'il y a plusieurs héritages
relevans de différens seigneurs, chaque seigneur peut retirer ce qui est dans
sa mouvance, & n'est pas obligé de retirer le surplus. Si ce sont plusieurs
fiefs, le seigneur en peut retirer un, & laisser l'autre ; mais il ne peut
pas retirer seulement une partie d'un fief. Si la mouvance est vendue, elle
peut être retirée. Le seigneur suserain peut aussi retirer les arriere-fiefs
pendant la saisie qu'il a faite du fief de son vassal, pourvu que ce soit
faute de foi & hommage, parce que cette saisie emporte perte de fruits. Le
retrait féodal ne peut être exercé que par le propriétaire du fief dominant,
ainsi les apanagistes peuvent user de ce droit ; mais les usufruitiers ne
peuvent retirer, si ce n'est au nom du propriétaire : & à l'égard des engagistes,
ils n'ont ce droit que quand il leur a été cédé nommément par le contrat d'engagement.
Lorsqu'il y a plusieurs propriétaires du fief dominant, chacun peut retirer
sa part, ou recevoir les droits ; mais il dépend de l'acquéreur d'obliger
celui qui retire de garder le tout. Le mari peut retirer le fief mouvant de
sa femme, & même sans son consentement ; la femme peut aussi retirer malgre
son mari, en se faisant autoriser par justice. Les gens d'église & de main
morte peuvent retirer les fiefs mouvans d'eux, à la charge d'en vuider leurs
mains dans l'an & jour, ou de payer au roi le droit d'amortissement, & au
seigneur le droit d'indemnité. Le tuteur peut retirer pour son mineur, & s'il
ne le fait pas dans le tems prescrit, le mineur n'y est plus recevable. Le
fermier du fief dominant peut aussi user du retrait féodal, si ce droit est
compris nommément dans son bail. Le tems pour exercer le retrait féodal est
différent, suivant les coutumes ; celle de Paris & beaucoup d'autres ne donnent
que quarante jours, à compter du jour de l'exhibition du contrat, d'autres
donnent trois mois, d'autres un an & jour. S'il y a fraude dans le contrat,
le délai ne court que du jour qu'elle est découverte. Le seigneur peut exercer
le retrait sans attendre l'exhibition du contrat, ni les quarante jours. Quand
le contrat ne lui est pas notifié, il peut intenter le retrait féodal pendant
trente ans. Il n'est plus recevable à l'exercer, soit lorsqu'il a reçu les
droits, ou qu'il en a composé ou donné terme pour les payer, ou lorsqu'il
a reçu le vassal en foi, ou baillé souffrance volontaire. Il en est de même
lorsque le vassal a été reçu en foi par main souveraine, & qu'il a consigné
les droits. Le seigneur n'est pas exclus du retrait lorsque son receveur,
ou fermier, ou usufruitier ont reçu les droits, il doit seulement les rendre
à l'acquéreur. Si c'est son fondé de procuration spéciale qui a reçu les droits,
il ne peut plus retirer. Il en seroit autrement si c'étoit seulement un fondé
de procuration générale, qui eût fait quelques démarches contraires au retrait.
Le tuteur qui a reçu les droits en la dite qualité, ne peut plus user du retrait
pour son mineur. La femme ne peut pas non plus retirer quand son mari a reçu
les droits. Le fait d'un des co-seigneurs ne peut pas empêcher les autres
de retirer pour leur part. L'assignation au retrait peut-être donnée après
les quarante jours, pourvu que le seigneur ait fait dans les 40 jours sa déclaration
qu'il entend user du retrait. Les formalités de ce retrait étant différentes,
suivant les coutumes, il faut suivre celle du lieu où est situé le fief que
l'on veut retirer. La demande en retrait doit être formée au bailliage on
sénéchaussée royale du domicile du défendeur. Il faut faire offrir réellement
par un huissier ou sergent le prix du contrat, & une somme pour les loyaux
coûts, sauf à parfaire. Ces offres doivent être faites à la personne ou domicile
de l'acquéreur ; si elles ne sont pas acceptées, il faut les réaliser à l'audience.
Le retrait étant adjugé, il faut payer ; ou si l'acquéreur refuse de recevoir,
consigner. Le retrait féodal est cessible. En concurrence de deux retraits,
l'un lignager & l'autre féodal, le lignager est préféré. Le fief retiré féodalement
n'est pas réuni de plein droit au fief dominant, à-moins que le seigneur ne
le déclare expressément. Sur le retrait féodal, voyez les dispositions des
coutumes au titre des Fiefs, Salvaing, la Rocheflavin, Bouchel, Dunot, Louet
& Brodeau, & ce dernier sur la coutume de Paris. (A)
- ROSETTE ou CUIVRE
DE ROSETTE, (Métallurg.) c'est ainsi qu'on nomme le cuivre, lorsqu'après
avoir passé par les différentes opérations de la fonderie dont la derniere
est le raffinage, il se trouve parfaitement dégagé du fer, du soufre, de l'arsenic
& des autres substances qui le rendoient impur. Avant d'être séparé de ces
substances, on l'appelle cuivre noir ; mais lorsqu'il est parfaitement pur,
il a la couleur rouge qui lui est propre, & pour lors on le nomme cuivre de
rosette. Ce cuivre a pour lors la ductilité convenable. Pour s'assurer si
ce métal est dans cet état, un ouvrier plonge une verge de fer dans le cuivre
parfaitement fondu au fourneau de raffinage ; par ce moyen il s'attache une
portion de cuivre à la verge, & après l'avoir retiré & laissé refroidir, il
juge par la couleur & la flexibilité, si ce cuivre a été suffisamment purifié.
Voyez l'article RAFFINAGE.
- SEPTENTRION, le,
(Géog. mod.) l'un des quatre points cardinaux. C'est celui qui répond sur
l'horison au pole boréal, & par lequel passe le méridien. Ce mot désigne en
Géographie la partie du ciel & celle du globe de la terre qui est opposée
au midi, & qui se trouve entre l'équateur & le pole. On a donné à cette partie
le nom de septentrion, & celui de septentrional à tout ce qui est tourné de
ce côté-là, parce que les anciens y remarquerent sept étoiles qu'ils nommoient
septem triones. C'est la même constellation que les Astronomes appellent la
petite ourse, & le peuple le chariot de saint Jaques. Comme les mots nord
& septentrion sont synonymes, voyez NORD. (D. J.)
- SOL ou SOU, s.
m. (Monnoie) Ce mot signifie tantôt une monnoie réelle & courante, & tantôt
une monnoie imaginaire & de compte. Le sol monnoie courante, est une petite
espece faite de billon, c'est-à-dire de cuivre, tenant un peu d'argent, mais
plus ou moins, suivant les lieux & les tems. Le sol de France a d'abord été
fabriqué sur le pié de douze deniers tournois : il fut appellé douzain, nom
qu'il conserve encore, quoiqu'il n'en ait pas la valeur. Il y a eu autrefois
en France sous la premiere race de nos rois, des sols, des demi-sols, & des
tiers de sols d'or, ainsi que des sols d'argent à la taille de 24 à la livre.
Il y a en Hollande deux monnoies, l'une d'argent, l'autre de billon, auxquelles
on donne le nom de sol ; celle d'argent s'appelle sol de gros, & l'autre sol
commun, dit en hollandois stuyver : le sol de gros vaut 12 deniers de gros,
ou un demi-schilling d'Angleterre. Le sol françois, monnoie de compte, appellé
sol tournois, est composé de quatre liards qui valent 12 deniers tournois.
Les 20 sols tournois font une livre tournois. L'autre sol de compte, que l'on
appelle sol parisis, est d'un quart en sus plus fort que le sol tournois,
& vaut 15 deniers. Le sol d'Angleterre se nomme sol sterling ; c'est la vingtieme
partie d'une livre sterling, & le sol sterling vaut douze deniers sterlings,
ou douze penings, c'est-à-dire vingt-quatre sols tournois de France. (D. J.)
- TAVERNAGE, s.
m. (Gram. & Jurisprud.) signifie quelquefois le droit que les vendans vin
payent au seigneur pour la permission de tenir taverne ; souvent il se prend
pour l'amende qui est dûe par les taverniers, quand ils ont vendu le vin à
plus haut prix qu'il n'avoit été taxé par le juge, comme dans l'ancienne coutume
de Normandie, c. xvj.
- TENEMENT, (Jurisprud.)
signifie en général possession. Quelquefois ce terme se prend pour un héritage,
ou certaine étendue de terrein, que l'on tient d'un seigneur, à certaines
charges & conditions. Franc tenement, dans l'ancienne coutume de Normandie,
étoit un héritage tenu sans hommage & sans parage, en fief-lai, par un accord
particulier entre le bailleur & le preneur. Voyez le titre 28. des teneurs.
(A)
- TERRIER, s. m.
(Gram. Jurisprud.) ou papier terrier, est le recueil de foi & hommages, aveux
& dénombremens, déclarations & reconnoissances passées à une seigneurie par
les vassaux censitaires, emphitéotes & justiciables. On énonce aussi ordinairement
dans le préambule des terriers tous les droits de la terte & les fiefs qui
en dépendent. Ces préambules ne sont pas obligatoires, à moins que les redevables
n'y aient parlé. Mais lorsque les terriers sont anciens, ils font une preuve
de possession. Pour la confection d'un terrier, on obtient ordinairement en
grande ou petite chancellerie des lettres, qu'on appelle lettres de terrier,
à l'effet de contraindre tous les vassaux & sujets à représenter leurs titres
& passer nouvelle reconnoissance. Les seigneurs qui agissent en vertu d'un
acte d'inféodation, bail à cens ou autre contrat, n'ont pas besoin de lettres
de terrier pour se faire passer reconnoissance : les lettres ne sont nécessaires
que pour contraindre leurs vassaux & sujets à représenter leurs titres, &
à passer reconnoissance devant le notaire qui est commis. L'ordonnance de
Blois & l'édit de Melun dispensent les ecclésiastiques d'obtenir des lettres
de terrier pour ce qui releve de leurs bénéfices. Lorsqu'un seigneur a plusieurs
terres en différentes jurisdictions, & qu'il ne veut faire qu'un seul terrier,
il faut qu'il obtienne des lettres en grande chancellerie, portant que le
notaire qui sera commis recevra les reconnoissances même hors de son ressort.
Les lettres de terrier doivent être enregistrées par le juge royal, auquel
elles sont adressées ; cependant quand les terres ne relevent pas en premiere
instance d'un juge royal, on autorise quelquefois pour les lettres le juge
royal à déleguer le juge des lieux pour regler les contestations. Les lettres
de terrier enregistrées, on fait ensuite des publications au marché, s'il
y en a un dans le lieu, ou à l'issue des messes de paroisse, & l'on met ensuite
des affiches qui en font mention. Ces publications tiennent lieu d'interpellation
générale à tous les vassaux & sujets pour passer reconnoissance dans le délai
qui est indiqué, & faute d'y satisfaire, ils peuvent être contraints par amende.
On inseroit autrefois dans les lettres de terrier un relief de prescription
en faveur du seigneur ; mais l'usage de cette clause a été abrogé par une
déclaration du 19 Août 1681. Le terrier doit régulierement être fait dans
l'an de l'obtention des lettres. Lorsqu'il est parachevé, il faut le faire
clorre par le juge. Un terrier pour tenir lieu de titre doit avoir cent ans,
& en rappeller un autre ; il y a néanmoins des cas où une seule reconnoissance
suffit. Voyez AVEU, DECLARATION, RECONNOISSANCE, PRESTATION. Voyez Henris,
liv. III. ch. iij. qu. 19. Basset, liv. III. tit. 7. le traité des terriers
de Belami, la pratique des terriers de Freminville. (A)
- TRIAGE (Jurisprudence)
en terme d'eaux & forêts, signifie une portion ou canton de bois séparée
& divisée du reste par quelque marque ou trace.
Quelques-uns croyent que ce terme vient de celui de tiers, triens ;
parce qu'ordinairement dans les bois communaux les seigneurs ont pour leur
part un tiers, & les habitans les deux autres tiers.
Mais il paroît que triage vient de trier, qui signifie choisir,
mettre à part ; ainsi triage signifie choix, portion séparée.
En effet, l'ordonnance des eaux & forêts, tit. 25. des bois appartenans
aux communautés, veut que le quart des bois communs soit réservé pour croître
en futaie dans le meilleur fonds & lieux plus commodes, par triage
& désignation du grand-maître ou des officiers de la maîtrise par son
ordre.
L'art. 4. du même titre veut que si les bois étoient de la concession
gratuite des seigneurs, sans charge d'aucuns cens, redevance, prestation ou
servitude, le tiers en pourra être distrait & séparé à leur profit, en
cas qu'ils le demandent, sinon le partage n'aura lieu ; & il est dit qu'en
ce cas les seigneurs n'y auront autre droit que l'usage comme premiers habitans,
sans part ni triage.
Ainsi le tiers du seigneur est aussi appellé son triage ; & l'on
appelle aussi triage la part des habitans, quoiqu'ils aient les deux
tiers, comme il se voit en l'article 6. & suiv. du même titre.
(A)
- VAIN PATURAGE, VAINE PATURE, (Jurisprud.) est celui qui se
trouve sur les terres & prés après la dépouille, sur les terres en gueret
ou en friche, dans les bruyeres, haies, buissons & bois non défensables. Voyez
PRÉS & PATURAGES, PATURE. (A)
- VERNE, (Jardinage) voyez AULNE.
