Reconnoissance faite au terrier de
la Châtellenie de Liernais pour Me Claude François Renard, le
15 juillet 1786
Aujourdhuy, quinzième jour du mois de juillet de lan mil sept
cent quatre vingt six, au lieu et en la Maison Curialle de Saint
Martin de la Mer, par devant nous Jean Pierre Hérard notaire royal au bailliage et ressort
de Saint Pierre le Moutier, jugé soussigné, avec les témoins cy
bas nommés, en la résidence de Vézigneux paroisse de Saint Martin
du Puits, demeurant audit Saint Martin du Puits, commissaire aux droits seigneuriaux, député et commis en cette part
pour la confection du nouveau papier terrier de la Châtellenie
de Liernais, par lettres patentes du Roy obtenües en conséquence
en la Chancellerie du Palais à Paris le neuf mars mil sept cent
soixante onze, bien et düement scellées et signées Vialatte et
Sallier, et par lettres dattache et sentence denregistrement
et celles dudit Baillage Royal et siège présidial dudit Saint
Pierre le Moutier, ce dix sept avril de la même année 1771, aussy
bien et düement scellée et signée Parin greffier et Bertheault
commis, et dont le tout a été publié et affiché aux lieux compétens,
ainsy quil appert par les actes de proclamation qui en ont
été fait en conséquence, lesquels sont rapportés et transcrits
avec lesdites lettres, en teste du présent terrier, pour y avoir
recours si besoin en est.
Fut présent Maître Claude François Renard, prestre curé de la paroisse dudit
Saint Martin de la Mer, lequel en sa qualité de Curé,
de son bon gré et volonté a reconnu et confessé, comme par ces
présentes reconnoit et confesse tenir porter et posséder à titre
de cens, ledit cens et portant tout droit seigneuriaux suivant
la générale coutume du Pays et Duché de Nivernois de Très
haut et très puissant Monseigneur Louis Jules Barbon Mazarini
Mancini, Duc de Nivernois et Doziois, Pair de Grand dEspagne
de la première Classe, Prince du Saint Empire, Lieutenant Général de Duché de Lorraine et de Bar, Noble Vénicien,
Baron Romain, lun des quarante de lAcadémie françoise
et de celle des Belles Lettres, etc ledit Seigneur absent, Maître
Jean Laureau, Procureur fiscal de ladite Châtellenie, demeurant
à Saulieu, à ce présent stipulant ac... pour et au nom de mondit
Seigneur, en vertu de son pouvoir ad hoc, datté du quinze juillet
mil sept cent quatre vingt un, les bastiments et héritages cy
après rapportés et confirmés comme sen suit :
Premièrement de biens appartenant à la Cure dudit Saint Martin de la Mer, cy
devant reconnus aux terriers anciens de ladite Chatellenie, devant
Garnier Notaire Royal en mil six cent soixante quinze par Mtre
Sébastien Champeau, curé alors de ladite paroisse, le premier
janvier en ladite année, art 3817, lobjet qui est ennoncé et indiqué
audit article.
Et de bien aussy reconnu au profit
de ladite Chatellenie par Etienne Serpillon et autres le treize
décembre mil six cent soixante treize, speciffiee à larticle
3011 dudit ancien terrier ; les héritages que comprennent cet
article, aisy que ceux cy apprès ennoncés, ont été auparavant
reconnus au profit de ladite Chatellenie devant Donet et Gillot
Notaires Royeaux en 1609.
Art 1er
La Maison presbitérale de ladite paroisse bâtie depuis environ douze à treize
ans, consistant en deux chambres de maître avec chacune leur cabinet
; les deux chambres séparées par un salon duquel on va au jardin,
construit entre le levant et le midy dudit presbiter, dans lequel
est aussy une cuisine, cave dessous et grenier regnant sur le
tout, qui est couverte en tuilles ; une cour par devant, où sont
deux corps de bastiment, lun au nord composé dun fourni
et petites étables ; et lautre au couchant, dune grange
et dune écurie, nouvellement construites par ledit Sieur
Curé ; ledit jardin contenant trente cinq perches /: ou 3 quarts
de journal quatre perches un quart :/ de vingt deux pieds de Roy,
le tout construit sur un champ appelé le Courtil au Moutier, qui
fut de la continance dun journal suivant ledit article 3011
dudit ancien Terrier Garnier qui fut Serpillon /: à observer que
ledit Champ du Courtil au Moutier passa en toute propriété audit
Sébastien Champeau, quinti pénultième Curé dudit Saint Martin,
qui en disposa par testament du 17 juin 1717 en faveur de la fabrique
dudit Saint Martin, devant Morot Notaire à Saulieu, bien et düement
controllé et en forme :/ et encore sur une haste de terre, dun
quart de journal à chenevière qui appartenoit à ladite Cure, suivant
ledit article 3817 dudit ancien Terrier Garnier.
Lequel
Champ du Courtil au Moustier, suivant ce qui vient dêtre
dit, était passé en toute propriété à ladite fabrique : le sieur
Pierre Antoine Mathey, dernier Curé dudit Saint Martin, sous lagrément
de Mgr lIntendant de Moulins, et du consentement des fabriciens
et notables de ladite paroisse, prit ce Courtil au Moutier à titre
déchange, contre lancien enclos et emplacement de
lancienne Maison Curiale, quil donna à ce titre à
la fabrique qui était entièrement en ruine, et en terrain moins
sain pour rebâtir ; les conditions de cet échange furent que les
six deniers du Courtil au Moustier se trouve grevé envers ledit
Seigneur Duc furent transférés sur ledit Enclos, et demeureront
a la venir à la charge de ladite fabrique ainsy quelle la reconnu
au présent terrier.
Le tout joignant les fontaines du Village et le pré cy après immédiatement
déclaré, dorient ; la terre de Nicolas Imbert haye vive
entre deux de midy ; autre terre dudit Imbert de couchant et ensuite
un peu de midy aussy plan vif entre deux ; la terre appelée lOuche
du Cimetier appartenant à ladite Cure a cause de léchange
quelle vient de faire avec Madame Laligant par acte reçu
du Juré soussigné le quinze may dernier, bien et düement controllé,
jusinné et en forme haye vive entre deux aussy de couchant ; et
ledit Cimetière de lEglise dudit Saint Martin de septentrion.
Art 2 Sous la charge dun denier à cause dudit art 3017. Comme article
est chargé dune fondation de deux messes annuelles en Lavant
de chaquannés : donnés par Mongeotte fille de Sopin Jeay, par
acte reçu Savotte notaire nre en 1359. Cotté 5
Art 2
Plus des biens de ladite Cure, reconnus comme dessus par ledit Sieur
Champeau, art 3803... Un pré situé audit finage appellé le Pré
Morétin ou Morelia, contenant soixante treize perches suivant
larpentage général qui vient den être fait, entouré
de plan vif, et dans lequel il y a une pecherie ; déclarant ledit
Sieur reconnoissant que ledit pré est grevé dune fondation
de deux messes annuelles qui doivent se dire pendant lavant par
acte quil nous a exhibé et retiré, reçu Savotte Nre en 1359.
Cotté 5.
Joignant la Prairie de Saint Martin
dun long dorient, ensuite dun bout de midy ;
la terre de Mons de Mâcon, celle dudit Imbert et le jardin de
ladite Cure cydevant déclarés dautres longs de couchant
; lesdites fontaines dudit Saint Martin dautre bout de septentrion,
et le Pré de la Barbe de la fabrique dudit Saint Martin aussy
de septentrion inclinant au levant, plan vif entre deux.
Sous la charge seigneuriale de deux sols de cens
Observation pour le journal.
Est à observer que la parcelle dont il est cy question est de
vingt deux pieds de Roy de longueur ; quil faut cent de
ces mêmes perches quarées pour larpent royal, et quil en faut
quarante cinq pour le petit journal, qui équivalent à 240 de 9
pieds et demi de Bourgogne, valeur du petit journal.
Art 3
Plus des biens de Dimanche et Jean Regnault, art 848 et de ceux de Jean
Ronssin pour la moitié de larticle 3604. Une ouche située audit
Saint Martin appelée lOuche devant le Cimetière, contenant
trente une perches. Laquelle ouche ledit Sieur Curé Renard nous
auroit déclaré quayant fait échange avec Madame Laligant,
par acte cy dessus datté, par devant le Juré soussigné quil
auroit donné à ladite Dame audit titre deschange, un champ
appelé lAprêchement, qui est chargé par fondation de deux
messes annuelles pour Pétronille Pernet suivant, et comme il appert
par lacte reçu Garin Notaire, du mois daoût 1384 quil
nous a exhibé, et par lui retiré, cotté 12. Ledit Sieur Curé demeurant
chargé dacquitter ces deux messes, il a transféré cette
fondation sur ladite Ouche devant le Cimetière quil a eu
par ledit échange de ladite Madame Laligant.
Joignant ladite ouche, la cour et
grange cydessus déclarés, et ledit jardin de levant ; la terre
et maison dudit Nicolas Imbert plan vif entre deux de midy ; le
chemin de La Mer allant de lEglise dudit Saint Martin de
couchant ; celuy du village allant à ladite Cure de septentrion,
ladite ouche entourée de plans vifs et de murs de toutes parts,
et dans lenceinte des confins il y a des magnes.
Sous la charge de sept deniers de cens
Art 4
Plus des biens de Jean Couroy Ecuyer, pour le tiers de quatre soitures
énoncées en larticle 3603 dudit Terrier Garnier : le pré que cet
article comprend a passé pour portion entre les mains des curés
dudit Saint Martin par acte reçu Morot notaire à Saulieu du 1er
avril 1721 pour fondation faite à la Cure par Mre Philibert Espiard
Ecuyer Seigneur de Mâcon, à la charge et condition de la Bénédiction
du très Saint Sacrement qui se donne tous les premiers dimanches
du mois de chaque mois de lannée.
Un pré
situé audit Saint Martin, appellé le Pré de la Barbe, contenant
perches ; joignant le Pré de la Meloisette à la fabrique dudit
Saint Martin dorient ; autre pré à ladite fabrique, appelé
aussy le Pré de la Barbe, dun long de midy ; léglise
de Saint Martin dautre bout de couchant, et le pré de même
nom de la Barbe dudit Sieur Couhard, plan vif entre deux dautre
long de septentrion ; le surplus des dites quatre soitures cy
dessus énnoncées est possédée par la fabrique dudit Saint Martin
pour un sixième, et par le Sieur Couhard à cause de son Pré de
la Barbe pour le surplus.
Sous la charge de trois deniers de cens.
Art 5
Plus des mêmes biens de la dite Cure, qui furent reconnus audit ancien
Terrier Garnier par le dit Sieur Champeau ancien Curé dudit Saint
Martin, article 3802, et 3812... Un pré situé aussy au finage
de Saint Martin appelé le Pré Champlot contenant suivant ledit
arpentage la quantité de quatre vingt six perches, entouré de
hayes vives ; lequel pré suivant la déclaration dudit Sieur Curé
est chargé de trois messes annuelles, par fondation faite par
Guillotte Mugot comme il la fait apparoir par acte reçu Savotte
Notaire le jeudy après sainte Luce dan 1349 quil a exhibé
et retiré. Cotté 3 et 34 article 5.
Joignant le Grand Pré, lhâte
de pré de la prairie de Monsr de Mâcon dorient et midy ;
autre hate de pré de ladite Cure en ladite prairie aussy de midi
; les terres des ouches des Gands dudit Seigneur de Mâcon, et
du sieur Curé acause de léchange quil a fait avec
ledit Sr Couhard, de couchant ; et le Chemin allant dudit Saint
Martin audit Mâcon et à Saulieu de septentrion.
Sous la charge dun sols deux deniers.
Art 6
Plus des mêmes biens reconnus par ledit Sieur Champeau Curé, art 3801
et 3806
Un pré situé en ladite Prairie de Saint Martin apellé
la Mouïlle de Viange, contenant suivant larpentage que dessus,
la quantité de trois arpens cinquante une perches et demie
.
Joignant lhate de pré des héritiers Jean Lhomme de midy,
et du Sieur Donet de dorient ; autre haste de pré desdits
héritiers Jean Lhomme de midy de couchant et encore de midy ;
lhate de pré de ladite Dame de Mâcon, et autres desdits
héritiers Lhomme, de couchant, et de couchant tournant au septentrion
ruisseau entre deux en partie ; lhate de trois andains
cy après immédiattement déclarés de septentrion ruisseau entre
deux ; lhate de pré de Jacques Regnaut et des héritiers
Philibert Geay ruisseau entre deux de septentrion.
Sous la charge de trois sols sept deniers.
Art 7
Plus des memes biens reconnus par ledit M Sébastien Champeau, art 3805
et 3806
La moitié de trois andains de pré qui fait un andin
et demi, et la moitié dun andin et demi, qui vaut trois
quarts dandin, et en tout deux andins un quart ; situés
en ladite Prairie de Saint Martin, ou Renaude, dont lautre moitié
desdits trois andins appartiennent à Jacques Regnault et aux héritiers
de Philibert Geay ; lesdits deux andins et un quart ;
joignant lhaste de pré de la prairie des dits
Regnault et Geay dun long dorient ; ledit Pré
de la Prairie ou de la Mouïlle de Viange cy dessus immédiatement
confiné ruisseau entre deux dun bout de midy ; celle
des héritiers Jean Lhomme dautre bout de couchant ;
et la terre appelée le Champ des Theureaux ou Torès de Mr de Mâcon
haye vive entre deux dautre bout de septentrion.
Lequel pré a été remis à la Cure
dudit Saint Martin par Hugue Grotat Curé dudit lieu, qui le tenait
de Clémence, femme de Jean Regnault de Conforgien, par acte reçu
Girard lan 1391. Cotté N° 13, et est
Sous la charge seigneuriale de deux deniers.
Art 8
Plus des biens de Léonard Ronssin, par luy reconnus audit ancien Terrier
Garnier, art 2986
. Un pré situé au finage dudit Saint Martin,
appellé le Casson, contenant suivant larpentage que dessus la
quantité de quatre vingt huit perches, entouré de hayes vives.
Lequel pré, suivant la déclaration
dudit Sieur Curé Renard, a passé à ladite Cure, par acte consenti
par Philibert Espiard Ecuyer Seigneur de Mâcon, reçu Morot Nre
à Saulieu le premier avril mil sept cent vingt un, pour fondation
à la charge de la Bénédiction du Très Saint Sacrement qui se donne
tous les premiers dimanches du mois de lannée aperpétuité.
Joignant ledit pré, le Champ du Vizien
du Sieur Couhard dorient ; le Pré du Rovas de Mr de
Mâcon et des Regnault de Conforgien de midy ; le Patureau
des Vernets dudit Sieur de Mâcon dun long de couchant et
de septentrion son bois et patureau des Chatelos inclinant en
orient.
Sous la charge dun sol.
Art 9
Plus des mêmes biens aussi reconnus audit ancien Terrier Garnier par
Mre Sébastien Champeau, art 3804 et 3834
. Un pré situé audit
finage de Saint Martin appellé le Pré Barrin de quatre soitures
a prendre enseluy qui est de plus grande contenüe, étant de trois
arpens vingt perches ; le surplus des dites quatre soitures
est porté audit Sieur reconnoissant ; a cause de son terrier
du dernier Xbre mil cinq cent cinquante un, émanant du Terrier
de Conforgien, et non de la mouvance de Mondit Seigneur le Duc
de Nivernois.
Lesquelles quatre soitures sont chargées
de quatre messes à cause de fondations sur un pré appellé Pré-long
ou Pralon faite par Odet Petit en faveur des Sieurs Curés de Saint
Martin, par acte reçu P. Brulé Notre le samedy après la Nativité
Notre Dame, lan mil quatre cent un ; lequel Pré-long
fut échangé devant Lalligant Notre à Saulieu, le 28 avril mil
six cent soixante deux, par Mtre Hugue de Courte-Epée prêtre Curé
dudit Saint Martin ; lequel donna en contr-échange audit
Sieur Curé deux soitures de pré audit Pré Barrin, qui maintenant
demeurent chargées de quatre messes qui étaient affectées sur
ledit Pré-long ; et lautre partie desdites quatre soitures
est aussy chargée dun Libera, chaque dimanche avant la grand
messe pour les Ronssin, fondé par acte reçu Coquille Notaire le
quatorze avril mil cinq cent soixante sept.
Joignant ledit pré, la Terre de lEcheneau
de Mr de Mâcon haye vive entre deux dorient, la Chaintre
de la Planche encore dorient inclinant de midy ; le
surplus dudit pré porté au Sieur reconnoissant de sondit Terrier
encore de midy ; couchant ; le pré des Barin de Martin
de Puits de couchant et ensuitte de midy ; le Champ du Grand
Vezien du sieur Couhard de septentrion et de couchant ; et
le Pré de lEcheneau de François Charles encore dun
bout de septentrion.
Sous la charge de quatre sols deux deniers.
Art 10
Plus des mêmes biens reconnus audit ancien Terrier par ledit Me Sébastien
Champeau art 3810
Une pièce de terre assise audit finage,
appellé le Champ de la Liotte, où il y a des prés, contenant suivant
larpentage que dessus la quantité dun arpent soixante et
dix perches, entourée de hayes vives : laquelle a été donnée,
à ce que lon croit, à ladite église, par testament de Nicole
veuve Huguenin La Moignon, pour avoir part aux prières de lEglise,
ainsy quil appert par ledit testament signé Miche, le vingt
janvier mil quatre cent neuf, que ledis Sieur Curé nous auroit
exibé et par lui retiré , cotté 16.
La dite pièce joignant le Chemin
de Saint Martin à Saulieu dorient ; de patureau des
Chatellos de Mr de Mâcon de midy ; autre patureau en pré
et buisson dudit Sieur de Mâcon, appellé le Vernet, de couchant ;
et un chemin de Saint Martin allant aux bois dudit lieu, plan
vif entre deux de septentrion.
Sous la charge dun sol de cens.
Art 11
Plus des mêmes biens reconnus audit ancien Terrier par ledit Me Champeau
art 3811
Et de ceux de Léonard Ronssin. Art 3003. Une autre
pièce de terre assise audit finage de Saint Martin, appellée le
Champ de la Barre de la Vaule, contenant suivant ledit arpentage,
la quantité de deux arpents cinquante six perches : laquelle
pièce de terre est aussy présumée avoir été donnée à ladite Eglise
de Saint Martin, par le testament de Nicole veuve Huguenin La
Moignon, datté en larticle cydessus imédiatement, pour avoir part
aux prières de lEglise.
Ledit champ joignant les terres de
Mr de Mâcon dun long de levant ; la terre de la Barre,
de François et Pierrette Charles, François Ronssin et dudit Sieur
de Mâcon, inclinant au couchant et ensuite de midy ; le Bois
des Issards à ladite Cure, le chemin de Saint Martin à Saulieu
passant par les Issards entre deux, de couchant inclinant au midy,
et ensuite de septentrion inclinant au couchant ; et le Champepis
sur la Chaume de la Garêlle de septentrion inclinant à lorient.
Sous la charge de six deniers.
Art 12
Plus des biens de la dite Cure, qui furent omis dans le Terrier Garnier
de 1675
Une haste de pré en la Prée de Saint Martin, vers
Champlot, contenant suivant larpentage que dessus, la quantité
de vingt quatre perches, sur laquelle haste est une fondation
faite par Guillotte Mugot pour avoir part aux prières du prône,
par acte reçu Savotte Notaire, le jeudy après Sainte Luce dan
treize cent quarante neuf, cotté 3 et 34 des titres de ladite
Cure.
Joignant dun long de levant
en tournant au midy, au pré de Mr de Mâcon, et celuy des héritiers
Jean Dupuits ; lun des prés dudit Sr de Mâcon dun
bout de midy inclinant au couchant ; le pré de même nom de
Nicolas Regnault, dautre long en tournant de couchant ;
le Pré de Champlot de ladite Cure cydessus reconnu , art
5 dautre bout, plan vif entre deux de septentrion.
Sous la charge dun denier.
Art 13
Plus des biens de ladite Cure reconnus audit ancien Terrier Garnier par
ledit Me Sébastien Champeau art 3813
Une pièce de terre
assise audit finage de Saint Martin, appellé le Champ Droin, contenant
suivant larpentage que dessus, la quantité de trente six
perches ; laquelle pièce est aussy présumée avoir appartenüe
à ladite Nicole veuve Huguenin La Moignon, et avoir été donnée
par elle à ladite Eglise, pour avoir part aux prières qui si disent,
par sondit testament du 27 janvier 1409, cotté 16 dans linventaire
antérieur de ladite Cure : joignant le chemin de La Mer à
Saint Martin dun bout dorient ; la terre de même
nom de Jean Lhomme, Philippe Berger et François Charles, judivise
entreux dun long de midy ; la terre des héritiers
Jean Dupuits appellé la Terre du Bas Dessus, haye vive entre deux,
dautre bout de couchant ; et le Champ du Cloiseau des
héritiers Bretou, les Dupuits et autres, hayes vives entre deux,
dautre long de septentrion.
Sous la charge de deux deniers.
Art 14
Plus des mêmes biens reconnus par ledit Sieur Champeau art 3814
Une terre assise audit finage, au lieu appellé Champ Gateau, contenant
suivant larpentage que dessus la quantité de vingt cinq
perches et qui est énoncé pour un journal audit article, ladite
pièce faite en forme de triangle : laquelle pièce est aussy
présumée faire partie des fonds donnés à ladite Eglise par ledit
testament énoncé et datté en larticle 11 de la présente
reconnoissance : joignant le chemin ledit chemin allant dudit
Saint Martin à La Mer, dorient ; la terre de Champ
Gateau de la Dame Lalligant à cet endroit divisée du présent article
de midy, et encore a la dite terre de même nom de ladite Dame
Lalligant de couchant inclinant au septentrion ; et par la
pointe à louche de la Veuve Collenot plan vif entre deux
de septentrion.
Sous la charge de deux deniers.
Art 15
Plus des biens de ladite Cure reconnus audit ancien Terrier Garnier art
3815, 3836, 3839 et 3840. Et de ceux de Claude Jai art 2859. Une
autre pièce de terre assise audit finage de Saint Martin, appellée
actuellement Grande Cheintre, autrefois La Maladère, et Champ
de la Croix, contenant suivant larpentage que dessus, la
quantité de deux arpents cinquante une perches. Laquelle pièce
de terre est aussy présumée faire partie des fonds donnés à la
dite Eglise, par testament de ladite Nicole veuve Lamoignon, et
aux mêmes fins cy dessus datté art 11 de la présente reconnoissance,
sauf larticle 2859.
Joignant la Terre de la Grande Chaintre
des héritiers Ronssin dun long du levant ; ensuite
de midy, et encore de levant ; le grand chemin de Mâcon et
de Champrin à La Mer dun bout de midy ; la terre de
même nom de ladite Dame Laligant de couchant, ensuite dun
long le chemin de La Mer à Saint [Martin] dun bout de couchant ;
la terre de la Veuve Maugras de septentrion et de couchant et
ensuitte de midy, ledit chemin de La Mer à Saint Martin de couchant ;
la terre appelée le Champ Latienne, et celle de la Grande Cheintre
de Mr de Mâcon haye vive entre deux de septentrion, qui fut Lazare
Champard.
Sous la charge dun sol huit deniers.
Art 16
Plus des mêmes biens de ladite Cure reconnus audit Terrier art 3816.
Une pièce de terre audit lieu et finage, près de la Croix de la
Mer, appellée le Journal de la Croix, contenant suivant ledit
aprentage, la quantité de soixante et dix perches : laquelle pièce
a été donnée aux Curés dudit Saint Martin par Emiland Genotte
laboureur à La Mer en 1610 à la charge dun répond pour les
trépassés qui sera chanté sur sa tombe tous les dimanches de lannée
avant la messe, ainsy quil enc... par le Registre des baptêmes
et de sépulture de 1610, qui nous a été produit et retiré par
ledit Sieur Curé. Joignant ledit chemin de La Mer à Champrin,
dorient inclinant au midy ; le chemin dAligni à Toisi
et la dite croix dun bout en pointe de midy ; ledit chemin
allant dudit lieu de La Mer audit Saint Martin de couchant ; et
la Terre de la Grande Cheintre de ladite Dame Laligant rappellée
au précédent article de septentrion.
Sous la charge de dix deniers.
Art 17
Plus des mêmes biens de ladite Cure qui fut omis dans ledit ancien Terrier.
Une autre pièce de terre assise audit finage auprès des Champs
Blanchot appellée Sous le Chemin Croisée ou lHaste Loison
: contenant suivant larpentage que dessus, la quantité de
quatorze perches : joignant la terre du Champ Blanchot aux héritiers
Jean Dupuits dun bout dorient ; la terre de la Dame
Laligant dun long de midy ; ledit chemin de La Mer à Champrin
dautre bout de couchant ; et la terre de Lazare Griveau
dautre long de septentrion.
Sous la charge dun denier ju... de cens.
Art 18
Plus des mêmes biens reconnus par ledit Me Champeau pour ladite Cure
audit Terrier Garnier art 3818. Une autre pièce de pré située
audit finage de Saint Martin, appellée le Pré des Mouillas de
Pré Gellé ; contenant suivant larpentage que dessus la quantité
de quarante perches, entouré de hayes vives : laquelle pièce de
pré faisant aussy partie de deux soitures des fonds donnés à la
dite Eglise par fondation faite par Jean Pierre et Bonnamie sa
femme, de La Mer, pour trois messes qui doivent se dire aux environs
de la feste de Saint Martin, comme il paroit par la notte de lan
1392 qui est au dos du titre de 1377, cotté 6. Joignant le pré
de même nom de François Charles dorient ; le terre du Champ
de Pré Gellé de Mr de Mâcon de midy ; et la terre de Champ Blanchot
de couchant et de septentrion.
Sous la charge de six deniers.
Art 19
Plus des mêmes biens de ladite Cure aussy reconnus audit Ancien Terrier
Garnier par ledit Me Champeau art 3807, 3831 et 3838. Un héritage
qui fut partie en étang et en pré et terre, appellé lEtang
au Prêtre ; contenant suivant ledit arpentage, la quantité dun
arpent quarante perches : déclarant ledit Sieur Curé que ledit
héritage doit faire partie de ceux donnés à la dite Eglise, à
la charge de participer aux prières qui si disent, par ledit testament
de ladite Nicole Veuve Lamoignon, cy dessus et à lart 11
de la présente reconnoissance. Joignant les terres du Champ des
Verneaux, ou de la Grande Bonde, de la Veuve Maugras et de ladite
Dame Laligant, haye vive entre et à un petit pasquis dun
long dorient ; le pré et terres des Vernes appartenant à
la dite Veuve Maugras inclinant au couchant dun bout de
midy ; le Champ de la Croix de Mr de Mâcon haye vive entre deux
de couchant ; le chemin dAlligni à Toisi de septentrion.
Sous la charge de trois deniers.
Art 20
Plus des mêmes biens de ladite Cure aussy reconnus audit Terrier par
ledit Sieur Champeau art 3824. Le tiers dun pré situé au
finage de La Mer, appellé le Pré Paul, les deux autres tiers appartenant
à la dite Veuve Maugras, la totalité contenant suivant ledit arpentage,
la quantité dun arpent cinquante six perches : ledit pré
joignant les Prés Paul du Sieur Couhard et de ladite Maugras dun
long dorient ; le Pré de la Fontenoïlle dudit Sieur Couhard,
ruisseau et haye vive entre deux, dun bout de midy ; la
terre du Cloiseau de la Dame Laligant, aussy ruisseau et haye
vive entre deux dautre long de couchant ; et le pré Paul
de ladite Dame et dudit Sieur Couhard dautre bout de septentrion.
Sous la charge dun sol six deniers.
Art 21
Plus des mêmes biens de ladite Cure art 3832 bis et 3833. Un autre pré
assis audit finage de La Mer, au lieu appelé cy devant Cloiseau
Thomassis, à présent Grand Pré ou Pré Frachot, contenant suivant
ledit arpentage la quantité de quarante cinq perches de vingt
deux pieds, equivallant à une soiture, pré venant anciennement
du meix (?) de Jean Jannin, et de celui de Guillaume de Saint
Germain article 3721 dudit Terrier Donet et Gillot de 1609. Joignant
ledit pré, le Pré Frachot ou Grand Pré de la Dame Lalligant, dun
long dorient, plan vif entre deux ; autre pré de même nom
de ladite Dame Lalligant haye vive entre deux dun bout de
midy ; le Pré Rouget de la Veuve Maugras dautre long de
couchant ; la terre du Boulois dudit Sieur Couhard haye vive entre
deux, dautre bout de septentrion.
Sous la charge de deux sols un denier.
Art 22
Plus des mêmes biens de ladite Cure reconnus aussy audit Ancien Terrier
par ledit Sieur Champeau art 3822 et 3827. Un pré situé audit
finage de La Mer, en la prairie dudit lieu appellé Pré des Champs
et des Lochères : contenant suivant larpentage que dessus
la quantité de deux arpents cinquante six perches et demie, à
travers lequel descend le ruisseau de Marègle et des Lochères
; lequel pré suivant que le déclare ledit Sr Reconnoissant a aussy
fait partie des fonds donnés à ladite Eglise par testament de
ladite Veuve La Moignon cy dessus datté en larticle 11 de
la présente reconnoissance ; joignant ledit pré, le Pré des Champs
dudit Sieur Couhard dorient, ensuite de septentrion, et
encore dorient, et septentrion ; le Pré des Champs de ladite
Dame Laligant aussy dorient, son Pré des Hastes haye vive
entre deux de midy inclinant en orient ; le Champ des Prés de
ladite Dame Laligant aussy haye vive entre deux de midy ; le pré
de la Veuve Maugras de couchant ; celuy dudit Sieur Couhard de
septentrion et de couchant, et sa terre appellé Cheintre des Champs,
haye vive entre deux de septentrion.
Sous la charge de trois sols deux deniers.
Art 23
Plus des biens de ladite Cure art 3832. Deux hâtes de pré contigues,
situées audit finage de La Mer, appellées Es Prés des Champs,
dont lune contient dix huit perches et lautre vingt
une, le tout suivant larpentage que dessus ; déclarant aussy
le dit Sieur Reconnoissant, que les dites deux hastes font partie
des fonds donnés à la dite Eglise par ladite Veuve Lamoignon par
son testament dudit jour 27 janvier 1409, déjà expliqué en larticle
11 de la présente reconnoissance. Joignant les dites deux hastes,
le Pré des Champs de le dite Dame Lalligant dun long dorient
; le Pré des Champs dudit Sieur Couhard dun bout de midy
; autre pré appellé Prairie Câtin en la même prairie, ou Pré des
Champs de la dite Dame Laligant, dautre long de couchant
; et ses terres du Crot des Rats dautre bout de septentrion.
Sous la charge dun sol.
Art 24
Plus des mêmes biens de ladite Cure art 3828 et 3829. Un autre pré de
ladite Prairie, appellé aussy Pré des Champs autrefois Sous les
Terres des Champs, contenant suivant ledit arpentage la quantité
de quarante quatre perches trois quarts, valant une soiture moins
un quart de perche ; déclarant aussy ledit Sieur Reconnoissant,
que ce pré est grevé dobit par le testament de ladite Lamoignon,
cy dessus datté en larticle dernier. Joignant le Pré des
Champs, appellée la Grande Soiture de ladite Dame Lalligant, bornes
entre deux de septentrion et dorient ; le pré dudit Sieur
Couhard, le ruisseau des Lochères entre deux de midy ; et autre
Pré des Champs de ladite Dame Lalligant de madite Dame Lalligant
de couchant.
Sous la charge de quatre deniers.
Art 25
Plus des mêmes biens de ladite Cure art 3820. Un autre pré situé audit
finage de La Mer, appellé le Pré du Guay de Ravieri, ou des Champs,
contenant suivant ledit arpentage la quantité de cinquante cinq
perches. Lequel pré est chargé dune fondation de deux grandes
messes (réduite à 2 messes basses en 1767) par acte du vingt un
avril 1552, envers ladite Eglise, cotté 24. Joignant le Pré du
Guay de ladite Dame Laligant dun long dorient ; autre
pré de ladite Dame appellé Pré des Vesvres hayes vives entre deux
dun bout de midy ; la Cheintre de Champy de la Veuve Thiebault
haye vive entre deux de couchant ; et le pré de Laquerre de la
Sarrée de la Dame Laligant, aussy haye vive entre deux de septentrion.
Sous la charge de huit deniers.
Art 26
Plus des mêmes biens de ladite Cure art 3837. Une autre terre situé audit
finage de Saint Martin, au lieu appellé les Theureaults vers la
Lappe, contenant suivant larpentage que dessus, la quantité
de cinquante sept perches, qui suivant la déclaration dudit Sieur
Reconnoissant, est aussy chargée dobits relativement au
testament de ladite Veuve La Loignon cy dessus datté article 11
de la présente reconnoissance.
Sous la charge de deux deniers.
Art 27
Plus des mêmes biens de ladite Cure qui ont été reconnus comme dessus,
art 3826. Une autre pièce de pré, qui est une haste, audit finage
de La Mer, appelé le Pré des Champs, contenant suivant ledit arpentage,
la quantité de treize perches, qui joint douze perches qui ont
été distraites, que ledit Sieur Reconnoissant a données à titre
déchange à ladite Dame Laligant par acte reçu dudit Juré
soussigné, le quinze may de lannée dernière soit vingt cinq
perches que contenoit toute la pièce : laquelle est aussy grevée
dobits suivant la déclaration faite comme dessus par ledit
Sieur Reconnoissant par rapport audit testament de la Veuve Lamoignon
signe Miche, dudit jour 27 janvier 1409. Joignant la terre dudit
Sieur Couhard et le pré de Madite Dame Laligant, dun long
de levant ; et le pré de ladite Dame dun bout de midy ;
le Pré des Champs dEmilland Laurent dautre long de
couchant ; la terre de ladite Dame Laligant qui luy avenüe par
ledit échange dautre bout de septentrion.
Sous la charge dun denier pour la moitié de larticle.
Art 28
Plus des biens de Marie Pailloux, veuve dEtienne Porcheron, art
3670 dudit Terrier Garnier de lannée 1673, parvenu audit
Sieur Curé par échange fait entre lui et le Sieur Pierre Couhard
marchand demeurant à La Mer, qui représentait ladite Pailloux,
veuve Porcheron, en outre échange, ledit Sieur Curé luy ayant
donné environ un journal de terre au lieu du Vizien, et ce par
acte reçu du Juré soussigné, le vingt deuxième may dernier, bien
et düement contrôlé et en forme, par Heulhard à Lorme le trente
may dernier : une pièce de terre assise au finage de Saint Martin,
au lieu dit Au Cloiseau sous la Fontaine Simonne, autrement lOuche
des Gands ; contenant environ un journal et demi : tenant de midy
et couchant le chemin de Saint Martin à Mâcon, dautre part
de septentrion, au Pré de Champlot de ladite Cure, plan vif entre
deux, et dautre part de levant, à lOuche des Gands
de Mr de Mâcon borné entre deux, qui fut Claude Jeay : laquelle
pièce de terre demeure chargée et grevée dune messe basse
annuelle et perpétuelle, à cause de la petite pièce de terre appellée
le Carjot qui est entrée audit échange qui étoit chargée de cette
messe qui a été transférée sur le présent article qui en demeure
assignal, et sera aussy celuy dune Bénédiction du Très Saint
Sacrement fondée à perpétuité par ledit Sieur Couhard par ledit
échange, soit à la messe, soit à vêpres au choix dudit Sieur Curé,
tous les jours de feste de Saint Pierre vingt juin de chaque année,
suivant quil est dit par ledit acte déchange ; et
ladite messe sera célébrée aux jours de Saint Claude autant que
faire se pourra.
Sous la charge seigneuriale dun quart de boisseau davoine
dite mesure de Liernais de cens.
Lesquelles charges réünies reviennent à celle de vingt neuf sols dix deniers en argent et un quart
de boisseau davoine susdite mesure de Liernais, que ledit
Sieur Curé tant pour lui ses successeurs Curés, a promis et sest
obligé payer audit Seigneur, ses successeurs, et à leurs fermiers
ou receveurs annuellement et perpétuellement, portable audit lieu
de Liernais, comme Chef Lieu de la dite Châtellenie, aux tems
de sa Recette Ordinaire de chacun jour de feste de Saint Etienne
lendemain de Noël, dont le premier terme echera audit jour prochain
venant, pour de là être continué dannée en année et de terme
en terme, à perpétuité pour lesdits Sieurs Curés et ses successeurs
: lequel Sieur Curé actuel a promis de payer les arrérages de
ladite charge, à compter du jour de son avènement à ladite Cure
seulement : les années qui lont précédées, si tant est il
en est dû, étant à la charge des héritiers du Sieur Curé Mathey
son prédécesseur, qui a jouït jusquau jour de son décès
que conséquemment ses dits héritiers ont dû payer jusquà
ce jour là, ainsy que ledit Sieur Renard la présentement
déclaré, et a fait toutes dües réserves et protestations de fait
et droit à cet égard, et déclare en outre quil ne peut être
tenu de la charge rapportée au 28e article de la présente, qui
est un quart de boisseau davoine, attendu quil nentrera
en jouissance de lobjet quaprès la récolte prochaine
: et a ledit Curé promis en outre de délivrer grosse des présentes
à ses frais audit Seigneur dont acte.
Promettant & obligeant & renonçant
& fait lu et passé
audits lieux, les jours, mois et an que dessus, en présence de
François Charles Chantre de léglise dudit lieu, et Martin
Geay laboureur demeurant à Mâcon et Champrin ditte paroisse les
deux témoins à ce requis et soussignés avec ledit Sieur Curé,
ledit Maître Laureau, et nous Notaire : la minutte est signée
Renard Curé de Saint Martin de la Mer, Martin Jeay, François Charles,
Laureau, et Hérard notaire royal juré et commissaire susdit et
soussigné ; et a été controllée à Lorme par Heulhard, le seize
septembre 1786, qui a reçu XV sols.