Beaune, Tribunal
de 1ère Instance : Audience du 27 9bre 1812
Contre les habitans de Lavault - Délit forestier.
Napoléon par la grâce de Dieu
et la Constitution de l'Etat Empereur des français, Roi d'Italie,
protecteur de la Confédération du Rhin, médiateur de la Confédération
Suisse, & & & à tous présens et avenir salut.
Le Tribunal de première instance
de l'arrondissement communal de Beaune, département de la Côte
d'or, a rendu le jugement suivant :
Vu le procès-verbal de récolement
dressé le onze août mil huit cent douze par le sous-inspecteur
forestier à la Résidence d'Arnay sur Arroux, inspection de Beaune,
duement affirmé et enregistré et duquel il résulte que les habitants
des hameaux de Lavault, commune de St Marin de la Mert ont dans
leurs bois communaux composant l'affouage de 1811, négligé de
confectionner les travaux d'amélioration prescrits par le cahier
des charges ;
Et la citation donnée aux dits habitans
dans la personne de leur maire, à requête de l'inspecteur forestier,
par exploit du garde Borelot, en date du onze novembre mil huit
cent douze, duement enregistré ;
La cause appellée et lecture faite
des pièces ci-dessus visées, le maire de la Commune de Saint Martin
de la Mert a fait défaut.
Le procureur impérial , après avoir
fait le résumé de la cause, a requis qu'en donnant défaut contre
les habitans du hameau de Lavault non comparant ni personne pour
eux, ils soient déclarés atteints et convaincus d'avoir, dans
la portion de leurs bois communaux composant l'affouage de 1811,
négligé d'exécuter les travaux d'amélioration prescrits par le
cahier des charges.
Pour réparation, qu'ils soient condamnés
dans la personne du maire de St Martin de la Mert en dix francs
d'amende envers le Trésor public et aux frais.
Qu'il soit ordonné que d'ici au premier
avril prochain, ils seront tenus de confectionner les dits travaux,
sinon et passé ce délai, que l'inspecteur forestier soit autorisé
à les faire faire à leurs frais et folle enchère.
Le Tribunal, oui le procureur impérial
en ses réquisitions, en donnant défaut contre les habitans du
hameau de Lavault dans la personne du maire de St Martin de la
Mert, non comparant ni personne pour lui, les déclare atteints
et convaincus d'avoir, dans la portion de leurs biens communaux
composant l'affouage de 1811, négligé d'exécuter les travaux d'amélioration
prescrits par le cahier des charges.
Pour réparation, les condamne, dans
la personne de leur maire, à confectionner les dits travaux d'ici
au premier avril prochain, sinon et passé ce délai, autorise l'inspecteur
forestier à les faire faire à leurs frais et folle enchère, et
les condamne en outre aux dépens de l'instance liquidés à quatre
francs quatre vingt centimes non compris le coût d'expédition
du présent jugement, conformément à l'article cent quatre vingt
quatorze du Code d'instruction criminelle dont le président a
donné lecture & qui est ainsi conçu :
Art 194 - Tout jugement de condamnation
rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables
du délit ou contre la partie civile, les condamnera aux frais,
même envers la partie publique. Les frais seront liquidés par
le même jugement.
Ordonne qu'à la diligence du procureur
impérial le présent jugement sera exécuté et que l'expédition
d'icelui sera adressée au maire de la Commune de St Martin de
la Mert.
Fait & jugé à l'audience publique
du Tribunal de première instance de l'arrondissement communal
de Beaune, département de la Côte d'or, tenue le vingt sept novembre
mil huit cent douze par messieurs Jean Joseph Bachey président,
Pierre Gremeret & Jean François Paul Gillotte juges.
Mandons & ordonnons à tous huissiers
sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution, à nos
procureurs généraux et à nos procureurs impériaux près les tribunaux
de première instance d'y tenir la main ; et à tous commandants
& officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils
en seront légalement requis.
En foi de quoi le président, les
juges & le greffier commis ont signé.
Signé sur la minute Bachey, Gremeret,
J. P. F. Gillotte & Ligeret greffier commis
Pour expédition au procureur impérial.
Collationné Ligeret
Beaune, Tribunal
de 1ère Instance : Audience du 27 9bre 1812
Contre les habitans de Mâcon & Champrin - Délit forestier.
Napoléon par la grâce de Dieu et
la Constitution de l'Etat Empereur des français, Roi d'Italie,
protecteur de la Confédération du Rhin, médiateur de la Confédération
Suisse, & & & à tous présens et avenir salut.
Le Tribunal de première instance
de l'arrondissement communal de Beaune, département de la Côte
d'or, a rendu le jugement suivant :
Vu le procès-verbal de récolement
dressé le onze août mil huit cent douze par le sous-inspecteur
forestier à la Résidence d'Arnay sur Arroux, inspection de Beaune,
duement affirmé et enregistré et duquel il résulte que les habitants
des hameaux de Mâcon & Champrin, commune de St Marin de la
Mert ont dans leurs bois communaux composant l'affouage de 1812,
négligé d'exécuter les travaux d'amélioration prescrits par le
cahier des charges ;
Et la citation donnée aux dits habitans
dans la personne de leur maire, à requête de l'inspecteur forestier,
par exploit du garde Borelot, en date du onze novembre mil huit
cent douze, duement enregistré ;
La cause appellée et lecture faite
des pièces ci-dessus visées, le maire de la Commune de Saint Martin
de la Mert a fait défaut.
Le procureur impérial , après avoir
fait le résumé de la cause, a requis qu'en donnant défaut contre
le maire de la Commune de Saint Martin de la Mert non comparant
ni personne pour lui, les habitans des hameaux de Mâcon &
Champrin soient déclarés atteints et convaincus d'avoir, dans
la portion de leurs bois communaux composant l'affouage de 1812,
négligé d'exécuter les travaux d'amélioration prescrits par le
cahier des charges.
Pour réparation, qu'ils soient condamnés
dans la personne de leur maire en dix francs d'amende et aux frais.
Qu'il soit ordonné qu'ils seront
tenus d'exécuter les dits travaux d'ici au premier avril prochain,
sinon et passé ce délai, que l'inspecteur forestier soit autorisé
à les faire faire à leurs frais & folle enchère.
Le Tribunal, oui le procureur impérial
en ses réquisitions, en donnant défaut contre lemaire de la Commune
de St Martin de la Mert, non comparant ni personne pour lui, les
habitans des hameaux de Champrin et Mâcon atteints et convaincus
d'avoir, dans la portion de leurs biens communaux composant l'affouage
de 1812, négligé d'exécuter les travaux d'amélioration prescrits
par le cahier des charges.
Pour réparation, les condamne à confectionner
les dits travaux d'ici au premier avril prochain, sinon et passé
ce délai, autorise dès à présent l'inspecteur forestier à les
faire faire à leurs frais et folle enchère, et les condamne en
outre aux dépens de l'instance liquidés à quatre francs quatre
vingt centimes non compris le coût d'expédition du présent jugement,
conformément à l'article cent quatre vingt quatorze du Code d'instruction
criminelle dont le président a donné lecture & qui est ainsi
conçu :
Art 194 - Tout jugement de condamnation
rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables
du délit ou contre la partie civile les condamnera aux frais,
même envers la partie publique. Les frais seront liquidés par
le même jugement.
Ordonne qu'à la diligence du procureur
impérial le présent jugement sera exécuté et que l'expédition
d'icelui sera adressé au maire de la Commune de St Martin de la
Mert.
Fait & jugé à l'audience publique
du Tribunal de première instance de l'arrondissement communal
de Beaune, département de la Côte d'or, tenue le vingt sept novembre
mil huit cent douze par messieurs Jean Joseph Bachey président,
Pierre Gremeret & Jean François Paul Gillotte juges.
Mandons & ordonnons &tc.
En foi de quoi le président, les
juges & le greffier commis ont signé.
Signé sur la minute Bachey, Gremeret,
J. P. F. Gillotte & Ligeret greffier commis
Pour expédition au procureur impérial.
Collationné Ligeret