| Glossaire
des mots oubliés trouvés dans le terrier
Définitions de l’Encyclopédie de Diderot
et d’Alembert (1761)
ENCYCLOPÉDIE, OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ DES SCIENCES,
DES ARTS ET DES MÉTIERS, PAR UNE SOCIETÉ DE
GENS DE LETTRES.
Mis
en ordre & publié par M. DIDEROT, de l'Académie
Royale des Sciences & des Belles-Lettres de Prusse ; &
quant à la Partie Mathématique, par M. D'ALEMBERT,
de l'Académie Royale des Sciences de Paris, de celle
de Prusse, & de la Société Royale de Londres.
Tantùm
series juncturaque pollet, Tantùm de medio sumptis
accedit honoris ! Horat.
TOME
PREMIER.
A
PARIS,
Chez BRIASSON, rue Saint Jacques, à la Science.
DAVID l'aîné, rue Saint Jacques, à la
Plume d'or.
LE BRETON, Imprimeur ordinaire du Roy, rue de la Harpe.
DURAND, rue Saint Jacques, à Saint Landry, & au
Griffon.
M.
DCC. LI.
AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROY.
AIDE,
en terme de Jurisprudence féodale, sont des secours
auxquels les vassaux, soit gentilshommes ou roturiers, sont
tenus envers leur seigneur dans quelques occasions particulieres,
comme lorsqu'il marie sa fille ou fait recevoir son fils chevalier,
ou qu'il est prisonnier de guerre ; ce qui fait trois sortes
d'aides, l'aide de mariage, l'aide de chevalerie, & l'aide
de rançon.
On appelle d'un nom commun ces trois sortes d'aides, aide-chevel,
quia capitali domino debentur.
L'aide de rançon s'appelloit aussi aides loyaux, parce
qu'elle étoit dûe indispensablement. On appella
aussi aides loyaux, sous Louis VII. une contribution qui fut
imposée sur tous les sujets sans distinction, pour
le voyage d'outre-mer ou la croisade ; & on appelloit
ainsi en général toutes celles qui étoient
dûes en vertu d'une loi.
On appelloit au contraire aides libres ou gracieuses, celles
qui étoient offertes volontairement par les sujets
ou vassaux.
L'aide chevel est le double des devoirs que le sujet doit
ordinairement chaque année, pourvû qu'ils n'excedent
pas vingt-cinq sous. Si le sujet ne doit point de devoirs,
il payera seulement vingt-cinq sous. Le seigneur ne peut exiger
cette aide qu'une fois en sa vie pour chaque cas.
Aides raisonnables, étoient celles que les vassaux
étoient obligés de fournir au seigneur dans
de certaines nécessités imprévûes,
& pour raison desquelles on les taxoit au prorata de leurs
facultés ; telles étoient par exemple, en particulier,
celles qu'on appelloit aides de l'ost & de chevauchée,
qui étoient des subsides dûs au seigneur pour
l'aider à subvenir aux frais d'une guerre, comme qui
diroit de nos jours, le dixieme denier du revenu des biens.
Aide-relief, est un droit dû en certaines provinces
par les vassaux aux héritiers de leur seigneur immédiat,
pour lui fournir la somme dont ils ont besoin pour payer le
relief du fief qui leur échet par la mort de leur parent.
ALLEU,
(FRANC) s. m. Jurisprud. fief possédé
librement par quelqu'un sans dépendance d'aucun seigneur.
Voyez ALLODIAL. Le mot alleu a été formé
des mots alodis, alodus, alodium, aleudum, usités dans
les anciennes lois & dans les anciens titres, qui tous
signifient terre, héritage, domaine ; & le mot
franc, marque que cet héritage est libre & exempt
de tout domaine. Mais quelle est l'origine de ces mots latins
eux-mêmes ? C'est ce qu'on ne sait point.
Caseneuve dit qu'elle est aussi difficile à découvrir
que la source du Nil. Il y a peu de langues en Europe à
laquelle quelque étymologiste n'en ait voulu faire
honneur. Mais ce qui paroît de plus vraisemblable à
ce sujet, c'est que ce mot est françois d'origine.
Bollandus définit l'alleu, praedium, seu quaevis possessio
libera jurisque proprii, & non in feudum clientelari onere
accepta. Voyez FIEF.
Après la conquête des Gaules, les terres furent
divisées en deux manières, savoir en bénéfices
& en alleus, beneficia & allodia.
Les bénéfices étoient les terres que
le roi donnoit à ses officiers & à ses soldats,
soit pour toute leur vie, soit pour un tems fixe. Voyez BENEFICE.
Les alleus étoient les terres dont la propriété
restoit à leurs anciens possesseurs ; le soixante-deuxieme
titre de la loi Salique est de allodis : & là ce
mot est employé pour fonds héréditaires,
ou celui qui vient à quelqu'un, de ses peres. C'est
pourquoi alleu & patrimoine sont souvent pris par les
anciens jurisconsultes pour deux termes synonymes. Voyez PATRIMOINE.
Dans les capitulaires de Charlemagne & de ses successeurs,
alleu est toûjours opposé à fief : mais
vers la fin de la deuxieme race, les terres allodiales perdirent
leurs prérogatives ; & les seigneurs fieffés
obligerent ceux qui en possédoient à les tenir
d'eux à l'avenir. Le même changement arriva aussi
en Allemagne. Voyez FIEF & TENURE.
L'usurpation des seigneurs fieffés sur les terres allodiales
alla si loin, que le plus grand nombre de ces terres leur
furent assujetties ; & celles qui ne le furent pas, furent
du moins converties en fiefs : de-là la maxime que,
nulla terra sine domino, nulle terre sans seigneur.
Il y a deux sortes de franc-aleu, le noble & le roturier.
Le franc-aleu noble est celui qui a justice, censive ou fief
mouvant de lui ; le franc-aleu roturier est celui qui n'a
ni justice ni aucunes mouvances.
Par rapport au franc-aleu, il y a trois sortes de coûtumes
dans le royaume : les unes veulent que tout héritage
soit réputé franc, si le seigneur dans la justice
duquel il est situé, ne montre le contraire ; tels
sont tous les pays de droit écrit, & quelques portions
du pays coûtumier. Dans d'autres le franc-aleu n'est
point reçû sans titre, & c'est à celui
qui prétend posséder à ce titre, à
le prouver. Et enfin quelques autres ne s'expliquent point
à ce sujet ; & dans ces dernieres on se regle par
la maxime générale admise dans tous les pays
coûtumiers, qu'il n'y a point de terre sans seigneur,
& que ceux qui prétendent que leurs terres sont
libres, le doivent prouver, à moins que la coûtume
ne soit expresse au contraire.
Dans les coûtumes même qui admettent le franc-aleu
sans titre, le roi & les seigneurs sont bien fondés
à demander que ceux qui possedent des terres en franc-aleu
ayent à leur en donner une déclaration, afin
de connoître ce qui est dans leur mouvance, & ce
qui n'y est pas. (H)
BAILLI,
s. m. (Hist. mod. & Jurisprud.) on entend en général
par ce mot, un officier chargé de rendre la justice
dans un certain district appellé bailliage. Voyez BAILLIAGE.
Ce mot est formé de baile, vieux terme qui signifie
gouverneur, du latin bajulus qui a la même signification.
Pasquier assûre que les baillis étoient originairement
une sorte de subdélégués, que l'on envoyoit
dans les provinces pour examiner si les comtes, qui étoient
alors les juges ordinaires, rendoient exactement la justice.
Loiseau rapporte plus vraisemblablement l'origine des baillis,
à l'usurpation & à la négligence
des grands seigneurs, qui s'étant emparés de
l'administration de la justice, & étant trop foibles
pour ce fardeau, s'en déchargerent sur des députés
qu'on appella baillis. Ces baillis eurent d'abord l'inspection
des armes & l'administration de la justice & des finances
: mais comme ils abuserent de leur pouvoir, ils en furent
insensiblement dépouillés, & la plus grande
partie de leur autorité fut transferée à
leurs lieutenans, qui étoient gens de robe : en France
les baillis ont encore une ombre de leurs anciennes prérogatives,
& sont considérés comme les chefs de leurs
districts : c'est en leur nom que la justice s'administre
; c'est devant eux que se passent les contrats & les autres
actes, & ce sont eux qui ont le commandement des milices.
Le bailli dans l'origine étoit donc un seigneur, qui
avoit dans l'étendue de son bailliage, l'administration
de la justice, le commandement des armes & le maniement
des finances. De ces trois prérogatives, il ne leur
reste plus que le commandement du ban & de l'arriere-ban.
Quant à l'administration de la justice, ce ne sont
plus que des juges titulaires. Les sentences & les commissions
s'expédient bien en leur nom : mais ce sont leurs lieutenans
de robe qui rendent la justice. Les baillis des siéges
particuliers ressortissans au bailliage général,
ne sont proprement que les lieutenans de ceux-là.
On distingue de ces baillis royaux, les baillis seigneuriaux
par la dénomination de hauts-justiciers. Quelques-uns
de ceux-ci ressortissent aux bailliages royaux, lesquels ressortissent
au parlement ; mais il y a des baillis hauts-justiciers qui
ressortissent nuement au parlement, tels sont les baillis
des duchés-pairies. (H)
BAILLIAGE,
s. m. (Jurisp.) est tout le territoire où s'étend
la jurisdiction d'un bailli. Un bailliage principal en contient
pour l'ordinaire plusieurs autres ; lesquels connoissent des
mêmes matieres, & ressortissent à ce bailliage
principal, lequel connoît exclusivement aux autres en
dernier ressort des cas présidiaux : car ces bailliages
supérieurs équivalent pour l'autorité
aux présidiaux & aux sénéchaussées,
dont ils ne different que par le nom. Voyez PRESIDIAL &
BAILLI.
On appelle aussi bailliage l'office même du bailli.
On donne aussi le même nom au lieu où il tient
sa séance. (H)
BANAL,
terme de coûtume, se dit d'un moulin, four, pressoir,
ou autre chose semblable, que le seigneur entretient pour
l'usage de ses censitaires, & dont il peut les contraindre
d'user. Voyez ci-dessous BANALITE.
BANALITÉ,
est un droit qu'a le seigneur de contraindre les habitans
de son territoire, d'aller moudre leur blé à
son moulin, cuire à son four, ou porter la vendange
à son pressoir.
Dans la coûtume de Paris, la banalité ne peut
pas s'exiger sans titre ; & ces titres ne sont pas réputés
valables s'ils ne sont avant vingt-cinq ans. (H)
BATTEUR
-> BATTRE du tan ; terme de Tanneur, qui signifie concasser
de l'écorce de chêne dans des mortiers, ou la
faire réduire en poudre sous les pilons d'un moulin.
Voyez TAN.
BOISSEAU,
s. m. (Comm.) mesure ronde de bois ordinairement cintré
par le haut d'un cercle de fer, appliqué en-dehors
bord à bord du fût, avec une tringle ou barre
de fer qui la traverse par l'ouverture d'en-haut dans sa circonférence,
pour le lever plus aisément. Il sert à mesurer
les corps ou choses seches, comme les grains, le froment,
l'orge, l'avoine, &c. les légumes secs, comme les
pois, feves, lentilles, &c. les graines, comme le chénevi,
le millet ; les fruits secs, comme les navets, oignons, noix,
châtaignes, &c.
Ducange fait venir ce mot de bussellus, bustellus, ou bissellus,
diminutif de buza, qui signifioit la même chose dans
la basse latinité, d'autres le font venir de bussulus,
qui signifie une urne dans laquelle on jettoit les sorts.
Ce mot semble être une corruption de buxulus.
A Paris le boisseau se divise en deux demi- boisseaux, le
demi- boisseau en deux quarts, le quart en deux demi-quarts,
le demi-quart en deux litrons, & le litron en deux demi-litrons.
Par sentence du prevôt des marchands de Paris, le boisseau
doit avoir huit pouces & deux lignes & demie de haut,
& dix pouces de diametre ; le demi- boisseau six pouces
cinq lignes de haut, sur huit pouces de diametre ; le quart
de boisseau doit avoir quatre pouces neuf lignes de haut,
& six pouces neuf lignes de large ; le demi-quart quatre
pouces trois lignes de haut, & cinq pouces de diametre
; le litron doit avoir trois pouces & demi-de haut, &
trois pouces dix lignes de diametre ; & le demi-litron
deux pouces dix lignes de haut sur trois pouces une ligne
de large. Trois boisseaux font un minot, six font une mine,
douze un septier, & cent quarante-quatre un muid. Voyez
MUID.
La mesure du boisseau est différente dans les autres
parties de la France. Quatorze boisseaux & un huitieme
d'Amboise & de Tours, font le septier de Paris ; vingt
boisseaux d'Avignon font trois septiers de Paris ; vingt-
boisseaux de Blois font un septier de Paris, & il n'en
faut que deux de Bordeaux pour faire la même mesure
; trente-deux boisseaux de la Rochelle font dix-neuf septiers
de Paris.
Les mesures d'avoine sont doubles de celles des autres grains,
de sorte que vingt-quatre boisseaux d'avoine font un septier,
& deux cent quarante-huit un muid. On divise le boisseau
d'avoine en quatre picotins, & le picotin en deux demi-quarts
ou quatre litrons. Quatre boisseaux de sel font un minot,
& six un septier. Huit boisseaux font un minot de charbon,
seize une mine, & trois cent, vingt-un muids. Trois boisseaux
de chaux font un minot, & quarante-huit minots font un
muid.
Par un reglement d'Henri VII. le boisseau en Angleterre contient
huit gallons de froment ; le gallon huit livres de froment
à douze onces la livre ; l'once vingt sterlins ; &
le sterlin trente-deux grains de froment qui croissent dans
le milieu de l'épi. (G)
CARTULAIRES,
s. f. pl. (Hist. mod.) nom qu'on donne aux papiers terriers
des églises ou des monastères, où sont
écrits les contrats d'acquisition, de vente, d'échange,
les privilèges, immunités, exemptions, chartres,
& autres titres primordiaux. Ces recueils sont de beaucoup
postérieurs à la plûpart des actes qui
y sont compris ; on ne les a même inventés que
pour conserver des doubles de ces actes. Ce qui fait que les
critiques soupçonnent ces actes de n'être pas
toujours authentiques, soit qu'on y en ait glissé de
faux, soit qu'on ait altéré les véritables.
(G)
CENS,
(Jurisp.) est une rente fonciere dûe en argent ou en
grain, ou en autre chose, par un héritage, tenu en
roture, au seigneur du fief dont il releve. C'est un hommage
& une reconnoissance de la propriété directe
du seigneur. Le cens est imprescriptible & non rachetable,
seulement on en peut prescrire la quotité ou les arrérages
par 30 ou 40 ans.
Le cens, dans les premiers tems, égaloit presque la
valeur des fruits de l'héritage donné à
cens, comme font aujourd'hui nos rentes foncieres ; desorte
que les censitaires n'étoient guere que les fermiers
perpétuels des seigneurs, dont les revenus les plus
considérables consistoient dans leurs censives. Ce
qui en fait à-présent la modicité, c'est
l'altération des monnoies, qui, lors de l'établissement
des censives, étoient d'une valeur toute autre.
Le cens est la premiere redevance qui est imposée par
le seigneur direct, dans la concession qu'il fait de son héritage
; toutes les autres charges imposées depuis, n'ont
pas le privilége du cens.
Le cens reçoit diverses dénominations, comme
de champart, terrage, agrier, avenage, carpot, complant, &
autres ; droits qui tous, quelque nom qu'ils portent, entraînent
avec eux celui de lods & ventes, s'ils ont été
imposés lors de la premiere concession, & qu'il
n'y ait point d'autre charge imposée spécialement
à titre de cens.
La plûpart des coûtumes prononcent une amende
faute de payement du cens au jour & lieu qu'il est dû,
sans préjudice de la saisie que le seigneur peut faire
des fruits pendans sur l'héritage redevable du cens,
qu'on appelle arrêt ou brandon. Voyez ARRET & BRANDON.
Les héritages situés dans la ville & banlieue
de Paris, sont exempts de cette amende ; mais le seigneur,
faute de payement du cens, peut procéder sur les meubles
étant en iceux par voie de saisie-gagerie, pour trois
années au moins ; car s'il a laissé amasser
plus de trois années, il n'a que la voie ordinaire
de l'action. Voyez GAGERIE. (H)
CENSIVE,
s. f. (Jurisprud.) est l'étendue du fief d'un seigneur
censier, c'est-à-dire à qui il est dû
un cens ou redevance foncière par les propriétaires
qui possèdent des terres dans l'étendue de son
fief. C'est aussi le droit même de percevoir le cens.
L'origine des censives est aussi ancienne que celle des fiefs.
Les seigneurs qui avoient une trop grande étendue de
domaine, en donnoient une partie en fief, à la charge
du service militaire ; & une autre partie à cens,
avec amende faute de payer le cens au jour de l'échéance.
Voyez CENS. (H)
CONFINS,
s. m. pl. (Jurisprud.) sont les limites d'un héritage,
d'une paroisse, ou du territoire d'une dixmerie, d'une seigneurie,
justice, &c. fines agrorum seu territorii. Il ne faut
pas confondre les bornes avec les confins. On entend par confins
les limites d'un héritage ; au lieu que les bornes
sont des signes extérieurs qui servent à marquer
les limites.
La position des confins peut être établie de
trois manieres ; ou par les bornes, ou par les titres, ou
par témoins ; par bornes, lorsque l'on en reconnoît
qui ont été mises d'ancienneté, voyez
BORNES ; par titres, lorsque l'étendue de l'héritage
ou du territoire y est marquée ; & par témoins,
lorsque les témoins disent que de tems immémorial,
ou depuis un tel tems, ils ont toûjours vû un
tel joüir, labourer, ou dixmer jusqu'à tel endroit.
On entend aussi souvent par le terme de confins, les tenans
& aboutissans, c'est-à-dire les endroits auxquels
un héritage tient de chaque côté. Il y
a des confins immuables, tels qu'un chemin, une riviere ;
d'autres sont sujets à changer, tels que les héritages
des particuliers ; non-seulement il arrive changement de propriétaire
& changement de nom, mais souvent même les héritages
qui confinent changent de nature ; une piece de terre est
partagée en plusieurs portions, ce qui étoit
en bois ou vigne est mis en terre, aut contrà ; c'est
pourquoi on ne sauroit avoir trop d'attention à bien
expliquer tout ce qui peut désigner les confins.
Il est même bon de marquer les anciens & nouveaux
confins, c'est-à-dire d'expliquer que l'héritage
tient à un tel, qui étoit au lieu d'un tel.
Il y a des terriers où l'on rappelle ainsi les confins
de l'un à l'autre, en remontant jusqu'au titre le plus
ancien.
Pour mieux reconnoître les confins, il faut les orienter,
c'est-à-dire les désigner chacun par aspect
du soleil : par exemple, en parlant d'un héritage ou
territoire, on dira : tenant d'une part, du côté
d'orient, au chemin qui conduit de tel lieu à tel autre
; d'un bout, du côté du midi, à la riviere
; d'autre part du côté d'occident, à Pierre
Vialard, au lieu de Simon Hugonet, qui étoit au lieu
de Jean ; d'autre bout, du côté du septentrion,
à la terre de Nicolas Roche, qui étoit ci-devant
en bois.
L'usage de marquer les confins dans les terriers n'a commencé
que vers l'an 1300, & en d'autres endroits vers l'an 1450.
L'ordonnance de 1667, tit. jx. art. 3. veut que ceux qui forment
quelque demande pour des censives ou pour la propriété
de quelque héritage, rente fonciere, charge réelle,
ou hypotheque, déclarent, à peine de nullité,
par le premier exploit, le bourg, village ou hameau, le terroir
ou la contrée, où l'héritage est situé
; sa consistance, ses nouveaux tenans & aboutissans, du
côté du septentrion, midi, orient, occident,
&c. ensorte que le défendeur ne puisse ignorer
pour quel héritage il est assigné.
Dans les déclarations ou reconnoissances, aveux &
dénombremens, contrats de vente, baux à rente,
échanges, baux à ferme, & autres actes concernant
la propriété ou possession d'un héritage
ou territoire, il est également important d'en bien
désigner les confins, pour en assûrer l'étendue.
(A)
CONGNOMS
-> SURNOM, s. m. signifie un nom ajouté au nom propre,
ou au nom de baptême pour désigner la personne
de telle ou telle famille. Voyez NOM.
Cet usage fut introduit d'abord par les anciens Romains, qui
prenoient des noms héréditaires, & ce fut
à l'occasion de leur alliance avec les sabins, dont
le traité fut confirmé à condition que
les Romains mettroient devant leur nom un nom sabin, &
que les Sabins mettroient un nom romain avant leur nom propre.
Ces noms nouveaux devinrent des noms de familles, ou des surnoms,
& les noms anciens continuerent d'être des noms
personnels ; les premiers s'appelloient cognomina, & gentilitia
nomina ; & les derniers s'appelloient praenomina. Voyez
PRENOM.
Quand les François & les Anglois commencerent à
faire usage des premiers, on les appelloit surnoms, non pas
que ce fussent les noms du pere, mais parce que, selon Cambden,
on les ajoutoit aux noms personnels, ou plutôt parce
que, selon Ducange, ce nom de famille se mettoit au commencement
au-dessus du nom personnel, de cette maniere :
De Bourbon
Louis.
Au lieu de surnoms, les Hébreux, pour conserver la
mémoire de leurs tributs, ont coutume de prendre le
nom de leur pere, en y ajoûtant le mot de Ben, fils
: comme Melchi ben Addi, Addi ben Cosam, &c. de même
les Grecs disoient, Icare, fils de Dédale ; Dédale,
fils d'Eussalme, &c. les anciens Saxons disoient Conrald,
fils de Cléowald ; Cléowald, fils de Cut ; les
anciens Normands disoient, Jean, fitz Robert ; Robert, fitz
Ralph, &c. Ce qui subsiste encore en Irlande, & en
Moscovie, où les czars ont joint leurs noms à
ceux de leurs peres : ainsi le czar Pierre se nommoit Pierre
Alexiowitz, c'est-à-dire, Pierre, fils d'Alexis.
CORVÉE,
(Jurisp.) service que le sujet doit à son seigneur.
Etymologie de ce mot. IV. 280. a. Des corvées chez
les Romains. Titre du droit où cette matiere est traitée.
Ce que les loix entendent par corvée. Distinction entre
les corvées officiales & les artificiales. Il n'étoit
dû aucune corvée qu'elle n'eût été
réservée lors de l'affranchissement. Celles
dont l'affranchi ne pouvoit répéter l'estimation.
Ce que les loix romaines nous enseignent encore sur le fait
des corvées. Ibid. b. Autres especes de (corvées
chez les Romains appellées munus publicum, onus, obsequia,
dues par tous les sujets. On les distinguoit en charges personnelles,
patrimoniales & mixtes. Personne n'étoit exemt
des charges publiques patrimoniales. Origine des corvées
en France. Usurpations & tyrannie des seigneurs vers la
fin de la seconde race. On distingue en France, comme chez
les Romains, les corvées publiques & les particulieres.
Ibid. 281. a. Ce qu'établissent le droit & les
coutumes touchant les corvées appellées fabriles
chez les Romains. Ibid. b. Subdivision sommaire des différentes
sortes de corvées. Corvée d'animaux, à
bras, artificielle, de charroi, de convention, de corps, fabrile,
de fief, d'hommes & de femmes, de justice, à merci
ou à volonté. Ibid. 282. b. Corvées mixtes,
obséquiales, officieuses, personnelles, publiques,
réelles, seigneuriales, taillablieres, à terriers,
à volonté. Ibid. 283. a.
COUTUME
ANNUELLE, est une redevance en grain, vin,
ou autres denrées, qu se paye annuellement au seigneur
pour raison de quelque héritage donné à
cette condition, ou pour les denrées & marchandises
vendues dans les foires & marchés. Voyez ci-après
COUTUME DE BLE, &c.
Bacquet, en son traité des droits de justice, chap.
x. n°. 5. dit que par ce mot coutume on ne doit pas entendre
l'accoutumance ou usage de lever tels droits, mais que ce
mot est pris pour un tribut ou redevance qu'on a coutume de
lever en certain tems chaque année sur certaines denrées
& marchandises qui se vendent & débitent aux
foires & marchés.
Ce terme de coutume pris dans ce sens, vient du droit Romain,
où les tributs ordinaires étoient appellés
coutumes. La loi dit consuetudinem praestare, pour tributum
praestare ; comme on voit en la loi 9. §. earum ff. de
public.
COUTUMES DE BLE, VIN, VOLAILLES, BESTIAUX, & autres denrées,
sont des prestations de blé, vin & autres choses,
qui se font au seigneur pour différentes causes.
Il y en a qui se payent par forme de péage, lorsque
des marchandises passent sur un pont ou sous une porte.
D'autres se payent pour la vente qui se fait de ces marchandises,
soit au marché ou en la seigneurie.
D'autres enfin se payent annuellement, pour raison de quelque
héritage qui a été concédé
à cette charge.
DECLARATION
d'héritages, est une reconnoissance que le censitaire
passe au profit du seigneur direct, & par laquelle il
confesse tenir de lui certains héritages dont il fait
l'énumération & en marque les charges. Quand
le seigneur a obtenu des lettres de terrier, le censitaire
doit passer sa déclaration au terrier ; auquel cas
il est dû au notaire par le censitaire cinq sous pour
le premier article, & six blancs pour chacun des articles
suivans. Voyez TERRIER. Le seigneur qui n'a pas obtenu de
lettres de terrier, peut néanmoins obliger chaque censitaire
de lui passer déclaration tous les vingt-neuf ans,
pour la conservation de la quotité du cens & autres
droits ; toute la différence est qu'en ce cas le censitaire
peut passer sa déclaration devant tel notaire qu'il
veut. (A)
ECUYER,
(Jurisp.) titre que les simples gentilshommes ajoutent après
leurs noms. Etymologie du mot. V. 385. b. Ecuyers romains.
Sur le déclin de l'empire, deux sortes de gens de guerre
furent en réputation de bravoure, les gentils &
les écuyers. Les empereurs leur donnèrent la
meilleure part dans la distribution qui se faisoit aux soldats,
des terres à titre de bénéfice ; &
les princes gaulois les imiterent. L'état d'écuyer
n'étoit pas non plus nouveau pour les germains. Ibid.
386. a. Les premiers nobles en France furent les gentilshommes
& écuyers, dont la profession étoit de porter
les armes. Comment les écuyers étoient distingués
des chevaliers. Comment s'acquéroient les titres d'écuyer,
de chevalier & de banneret. Solde journalière des
écuyers, des chevaliers, des simples gentilshommes,
&c. La qualité d'écuyer ne fut pas d'abord
le terme usité pour désigner un noble ; Ibid.
b. mais insensiblement ce terme a été regardé
comme synonyme de noble. Dès que la qualité
d'écuyer eut prévalu sur celle de noble, le
titre de noble homme désigna un roturier. La noblesse
qui s'acquiert par les grands offices ne donnoit point la
qualité d'écuyer. Titre que prenoient les conseillers
& présidens de cours souveraines. Conditions sous
lesquelles l'édit de 1600 permet de prendre le titre
d'écuyer. Ibid. 387. a. Déclarations de 1624,
de 1663 & de 1702, sur le même sujet. Titres constitutifs
du droit de noblesse. Certains emplois militaires donnent
le titre d'écuyer sans noblesse héréditaire.
Auteurs à consulter. Ibid. b.
EGANDILLER,
v. act. (Comm.) terme usité en Bourgogne pour signifier
ce qu'on entend ailleurs par étalonner, c'est-à-dire
marquer des poids ou des mesures, après les avoir vérifiés
sur les étalons. (Encyclopédie de Diderot et
d'Alembert)
EMOLUMENT,
s. m. (Jurisprud.) terme de pratique, qui signifie les profits
que quelqu'un tire de sa charge ou de son emploi : on dit
qu'un officier cherche à émolumenter, lorsqu'il
multiplie sans nécessité les vacations, ou qu'il
allonge un procès verbal ou autre acte, afin de gagner
davantage. Voyez EPICES, VACATIONS, HONORAIRES, FRAIS &
SALAIRES. (A)
FINAGE,
(Jurisprud.) ainsi appellé de fines agrorum, vel territorii,
se prend non-seulement pour les limites d'un territoire, mais
pour tout le ban & territoire même, d'une justice
& seigneurie ou d'une paroisse.
Voyez les coutumes de Melun, art. 302. Sens, 145. Troyes,
169. Chaumont, 103. Vitry, 5 & 122. Châlons, 266
& 267. Bar, article 49 & 209. l'ancienne coutume d'Auxerre,
art. 203. l'ordonnance du duc de Bouillon, articles 100 &
579. (A)
FORFAITURE,
s. f. (Jurispr.) forisfactum ou forisfactura, est la transgression
de quelque loi pénale.
La félonie du vassal envers son seigneur, est quelquefois
qualifiée de forfaiture.
Mais on entend plus communément par forfaiture, une
prévarication commise par un officier public dans l'exercice
de sa charge, & pour laquelle il mérite d'être
destitué : on ne peut cependant obtenir aucun brevet
ou provisions sur la forfaiture de l'officier, qu'elle n'ait
été jugée.
Forfaiture, en matière d'eaux & forêts, est
un délit commis dans les bois, comme larcin ou dégât,
&c. ces sortes de forfaitures sont punies de peines plus
ou moins graves, suivant la nature du délit & les
circonstances. Voyez le titre dernier de l'ordonnance de 1669.
(A)
FRANCHISE,
s. f. (Hist. & Morale) mot qui donne toujours une idée
de liberté dans quelque sens qu'on le prenne ; mot
venu des Francs, qui étoient libres : il est si ancien,
que lorsque le Cid assiégea & prit Tolède
dans l'onzième siècle, on donna des franchies
ou franchises aux François qui étoient venus
à cette expédition, & qui s'établirent
à Tolède. Toutes les villes murées avoient
des franchises, des libertés, des privilèges
jusque dans la plus grande anarchie du pouvoir féodal.
Dans tous les pays d'états, le souverain juroit à
son avènement de garder leurs franchises.
Ce nom qui a été donné généralement
aux droits des peuples, aux immunités, aux asyles,
a été plus particulièrement affecté
aux quartiers des ambassadeurs à Rome ; c'étoit
un terrein autour de leurs palais ; & ce terrein étoit
plus ou moins grand, selon la volonté de l'ambassadeur
: tout ce terrein étoit un asyle aux criminels ; on
ne pouvoit les y poursuivre : cette franchise fut restreinte
sous Innocent XI. à l'enceinte des palais. Les églises
& les couvens en Italie ont la même franchise, &
ne l'ont point dans les autres états. Il y a dans Paris
plusieurs lieux de franchises, où les débiteurs
ne peuvent être saisis pour leurs dettes par la justice
ordinaire, & où les ouvriers peuvent exercer leurs
métiers sans être passés maîtres.
Les ouvriers ont cette franchise dans le faubourg S. Antoine
; mais ce n'est pas un asyle, comme le temple.
Cette franchise, qui exprime originairement la liberté
d'une nation, d'une ville, d'un corps, a bientôt après
signifié la liberté d'un discours, d'un conseil
qu'on donne, d'un procédé dans une affaire :
mais il y a une grande nuance entre parler avec franchise,
& parler avec liberté. Dans un discours à
son supérieur, la liberté est une hardiesse
ou mesurée ou trop forte ; la franchise se tient plus
dans les justes bornes, & est accompagnée de candeur.
Dire son avis avec liberté, c'est ne pas craindre ;
le dire avec franchise, c'est n'écouter que son coeur.
Agir avec liberté, c'est agir avec indépendance
; procéder avec franchise, c'est se conduire ouvertement
& noblement. Parler avec trop de liberté, c'est
marquer de l'audace ; parler avec trop de franchise, c'est
trop ouvrir son coeur. Article de M. DE VOLTAIRE.
HÉRITAGE,
s. m. (Jurisprud.) signifie ordinairement une terre, maison,
ou autre immeuble réel. On appelle ces biens des héritages,
parce qu'ils se transmettent par succession.
Héritage se prend quelquefois pour succession.
Dans certaines coûtumes, héritage signifie un
propre ancien. (A)

INDIRE,
(Jurisprud.) ou DROIT D'INDIRE AUX QUATRE CAS,
est un privilege qui appartient à certains
seigneurs, de doubler leurs rentes & le revenu de leurs
terres en quatre cas différens, lesquels, suivant la
coutume de Bourgogne, sont le voyage d'outremer, le cas de
la nouvelle chevalerie, si le seigneur est prisonnier de guerre,
& le mariage d'une fille du seigneur.
Ce terme paroît venir du latin indicere, qui signifie
assigner, imposer ; on disoit indicere vectigalia.
M. le Prince fit lever en 1695, pour l'année suivante,
le droit d'indire, dans son comté de Charolois, pour
le mariage de Madame la duchesse du Maine.
Ce droit étoit autrefois assez commun, mais présentement
il y a peu de seigneurs qui en jouissent : il reçoit
différens noms, selon les pays. Voyez le titre des
fiefs de M. Guyot, tom. VI. tit. de la taille aux quatre cas,
chap. j. (A)
LETTRES
D'ATTACHE
sont des lettres qui sont jointes & attachées à
d'autres pour les faire mettre à exécution.
Ces lettres sont de plusieurs sortes.
Il y en a qui émanent du Roi, telles que les lettres
d'attache que l'on obtient en grande chancellerie pour pouvoir
mettre à exécution dans le royaume des bulles
du pape, ou quelque ordonnance d'un chef d'ordre établi
dans le royaume, sans quoi ces lettres n'auroient point d'effets.
On comprend aussi quelquefois sous les termes généraux
de lettres d'attache, les lettres de pareatis qui s'obtiennent,
soit en la grande ou en la petite chancellerie, pour pouvoir
mettre à exécution un jugement dans l'étendue
d'une autre jurisdiction que celle où il a été
rendu.
Les commissions que les cours & autres tribunaux font
expédier sous leur sceau pour l'exécution de
quelques ordonnances ou arrêts, ou autres jugemens,
sont aussi considérées comme des lettres d'attache.
Enfin, on regarde encore comme des lettres d'attache les ordonnances
que donne un gouverneur de province, ou à son défaut
le lieutenant de roi, ou le commandant pour faire mettre à
exécution les ordres du Roi qui lui sont présentés.
(A)
LETTRES
PATENTES sont des lettres émanées
du roi, scellées du grand sceau & contresignées
par un secrétaire d'état.
On les appelle patentes, parce qu'elles sont toutes ouvertes,
n'ayant qu'un simple repli au bas, lequel n'empêche
pas de lire ce qui est contenu dans ces lettres, à
la différence des lettres closes ou de cachet, que
l'on peut lire sans les ouvrir.
On comprend en général sous le terme de lettres
patentes toutes les lettres scellées du grand sceau,
telles que les ordonnances, édits & déclarations,
qui forment des lois générales ; mais on entend
plus ordinairement par le terme de lettres patentes celles
qui sont données à une province, ville ou communauté,
ou à quelque particulier, à l'effet de leur
accorder quelque grâce, privilège ou autre droit.
Ces sortes de lettres n'étoient désignées
anciennement que sous le terme de lettres royaux ; ce qui
peut venir de ce qu'alors l'usage des lettres closes ou de
cachet étoit plus rare, & aussi de ce qu'il n'y
avoit point alors de petites chancelleries.
Présentement le terme des lettres royaux comprend toutes
sortes de lettres, soit de grandes ou de petites chancelleries
; toutes lettres de chancellerie en général
sont des lettres royaux, mais toutes ne sont pas des lettres
patentes ; car quoique les lettres qu'on expédie dans
les petites chancelleries soient ouvertes, de même que
celles du grand sceau, il n'est pas d'usage de les appeller
lettres patentes.
On appelloit anciennement charte ce que nous appellons présentement
lettres patentes, & les premières lettres qui soient
ainsi qualifiées dans la table des ordonnances par
Blanchard, sont des lettres de l'an 993, portant confirmation
de l'abbaye de saint Pierre de Bourgueil, données à
Paris la huitième année du règne de Hugues
& de Robert, rois de France.
Mais le plus ancien exemple que j'ai trouvé dans les
ordonnances même de la dénomination de lettres
patentes & de la distinction de ces sortes de lettres
d'avec les lettres closes ou de cachet, est dans des lettres
de Charles V. alors lieutenant du roi Jean, datées
le 10 Avril 1357, par lesquelles il défend de payer
aucune des dettes du roi, nonobstant quelconques lettres patentes
ou closes de monsieur, de nous, des lieutenans de monsieur
& de nous, &c.
Ce même prince, par une ordonnance du 14 Mai 1358, défendit
de sceller aucunes lettres patentes du scel secret du roi,
mais seulement les lettres closes à moins que ce ne
fût en cas de nécessité.
Ainsi lorsque nos rois commencèrent à user de
différens sceaux ou cachets, le grand sceau fut réservé
pour les lettres patentes, & l'on ne se servit du scel
secret qui depuis est appellé contrescel, qu'au défaut
du grand sceau, & même en l'absence de celui-ci
au défaut du scel de châtelet ; c'est ce que
nous apprend une ordonnance du 27 Janvier 1359, donnée
par Charles V. alors régent du royaume, dans laquelle
on peut aussi remarquer que les lettres patentes étoient
aussi appellées cédules ouvertes ; il ordonne
en effet que l'on ne scellera nulles lettres ou cédules
ouvertes de notre scel secret, si ce ne sont lettres très-hâtives
touchant monsieur ou nous, & en l'absence du grand scel
& du scel du châtelet, non autrement, ni en autre
cas, & que si aucunes sont autrement scellées,
l'on n'y obéira pas.
Les lettres patentes commencent par ces mots : " A tous
présens & à venir, parce qu'elles sont ad
perpetuam rei memoriam ; elles sont signées du roi,
& en commandement par un secrétaire d'état
; elles sont scellées du grand sceau de cire verte.
Aucunes lettres patentes n'ont leur effet qu'elles n'ayent
été enregistrées au parlement ; voyez
ce qui a été dit ci-devant au mot ENREGISTREMENT.
MAIN-MORTE,
signifie puissance morte, ou l'état de quelqu'un qui
est sans pouvoir à certains égards, de même
que s'il étoit mort. Ainsi on appelle gens de main-morte
ou main-mortables, les serfs & gens de condition servile
qui sont dans un état d'incapacité qui tient
de la mort civile.
On appelle aussi les corps & communautés gens de
main-morte, soit parce que les héritages qu'ils acquierent
tombent en main-morte & ne changent plus de main, ou plutôt
parce qu'ils ne peuvent pas disposer de leurs biens non plus
que les serfs sur lesquels le seigneur a droit de main-morte.
On distingue néanmoins les main-mortables des gens
qui sont simplement de main-morte.
Les main-mortables sont des serfs ou personnes de condition
servile : on les appelle aussi vilains, gens de corps &
de pot, gens de main-morte & de morte-main.
Il n'y a de ces main-mortes que dans un petit nombre de coutumes
les plus voisines des pays de droit écrit, comme dans
les deux Bourgognes, Nivernois, Bourbonnois, Auvergne, &c.
L'origine de ces main-mortes coutumières vient des
Gaulois & des Germains ; César en fait mention
dans ses Commentaires, lib. IV. Plebs poenè servorum
habetur loco, quae per se nihil laudet & nulli adhibetur
consilio, plerique cum aut aere alieno, aut magnitudine tributorum,
aut injuriâ potentiorum premuntur, sese in servitutem
dicant nobilibus ; in hos eadem omnia sunt jura quae dominis
in servos.
Le terme de main-morte vient de ce qu'après la mort
d'un chef de famille serf, le seigneur a droit dans plusieurs
coutumes de prendre le meilleur meuble du défunt, qui
est ce que l'on appelle droit de meilleur catel.
Anciennement lorsque le seigneur de main-mortable ne trouvoit
point de meuble dans la maison du décédé,
on coupoit la main droite du défunt, & on la présentoit
au seigneur pour marquer qu'il ne le serviroit plus. On lit
dans les chroniques de Flandres qu'un évêque
de Liège nommé Albero ou Adalbero, mort en 1142,
abolit cette coutume qui étoit ancienne dans le pays
de Liege.
La main-morte ou servitude personnelle est appellée
dans quelques provinces condition serve, comme en Nivernois
& Bourbonnois ; en d'autres taillabilité, comme
en Dauphiné & en Savoie, dans les deux Bourgognes
& en Auvergne, on dit mainmorte.
Il est assez évident que la main-morte tire son origine
de l'esclavage qui avoit lieu chez les Romains, & dont
ils avoient étendu l'usage dans les Gaules ; en effet
la main-morte a pris naissance aussi-tôt que l'esclavage
a cessé ; elle est devenue aussi commune. Les mains-mortables
sont occupés à la campagne au même travail
dont on chargeoit les esclaves, & il n'est pas à
croire que l'on ait affranchi purement & simplement tant
d'esclaves dont on tiroit de l'utilité, sans se réserver
sur eux quelque droit.
Enfin l'on voit que les droits des seigneurs sur les main-mortables,
sont à-peu-près les mêmes que les maîtres
ou patrons avoient sur leurs esclaves ou sur leurs affranchis.
Les esclaves qui servoient à la campagne, étoient
glebae adscriptitii, c'est-à-dire qu'ils furent déclarés
faire partie du fond, lequel ne pouvoit être aliéné
sans eux, ni eux sans lui.
Il y avoit aussi chez les Romains des personnes libres qui
devenoient serves par convention, & s'obligeant à
cultiver un fonds.
En France, la main-morte ou condition serve se contracte en
trois manières ; savoir, par la naissance, par une
convention expresse, ou par une convention tacite, lorsqu'une
personne libre vient habiter dans un lieu mortaillable.
Quant à la naissance, l'enfant né depuis que
le père est mortaillable, suit la condition du père
; secus, des enfans nés avant la convention par laquelle
le père se seroit rendu serf.
Ceux qui sont serfs par la naissance sont appellés
gens de poursuite, c'est-à-dire, qu'ils peuvent être
poursuivis pour le payement de la taille qu'ils lui doivent,
en quelque lieu qu'ils aillent demeurer.
Pour devenir mortaillable par convention expresse, il faut
qu'il y ait un prix ou une cause légitime, mais la
plûpart des mains mortes sont si anciennes que rarement
on en voit le titre.
Un homme libre devient mortaillable par convention tacite,
lorsqu'il vient demeurer dans un lieu de main-morte, &
qu'il y prend un meix ou tènement servile ; car c'est
par-là qu'il se rend homme du seigneur.
L'homme franc qui va demeurer dans le meix main-mortable de
sa femme, peut le quitter quand bon lui semble, soit du vivant
de sa femme ou après son décès dans l'an
& jour, en laissant au seigneur tous les biens étant
en la main-morte, moyennant quoi il demeure libre ; mais s'il
meurt demeurant en la main-morte, il est réputé
main-mortable, lui & sa postérité.
Quand au contraire une femme franche se marie à un
homme de main-morte, pendant la vie de son mari elle est réputée
comme lui de main-morte ; après le décès
de son mari, elle peut dans l'an & jour quitter le lieu
de main-morte, & aller demeurer en un lieu franc, moyennant
quoi elle redevient libre, pourvû qu'elle quitte tous
les biens main-mortables que tenoit son mari, mais si elle
y demeure plus d'an & jour, elle reste de condition mortaillable.
Suivant la coutume du comté de Bourgogne, l'homme franc
affranchit sa femme main-mortable, au regard seulement des
acquêts & biens-meubles faits en lieu franc, &
des biens qui lui adviendront en lieu de franchise ; &
si elle trépasse sans hoirs de son corps demeurant
en communion avec lui, & sans avoir été
séparés, le seigneur de la main-morte dont elle
est née emporte la dot & mariage qu'elle a apporté,
& le trousseau & biens-meubles.
Les main-mortables vivent ordinairement ensemble en communion,
qui est une espèce de société non seulement
entre les différentes personnes qui composent une même
famille, mais aussi quelquefois entre plusieurs familles,
pourvû qu'il y ait parenté entr'elles. Il y en
a ordinairement un entr'eux qui est le chef de la communion
ou communauté, & qui administre les affaires communes
; les autres sont ses communiers ou co-personniers.
La communion en main-morte n'est pas une société
spéciale & particuliere, & n'est pas non plus
une société pure & simple de tous biens
; car chacun des communiers conserve la propriété
de ceux qu'il a ou qui lui sont donnés dans la suite,
& auxquels il succede suivant le droit & la coutume,
pour la prélever lorsque la communion cessera. Cette
société est générale de tous biens,
mais les associés n'y conferent que le revenu, leur
travail & leur industrie ; elle est contractée
pour vivre & travailler ensemble, & pour faire un
profit commun.
Chaque communier supporte sur ses biens personnels les charges
qui leur sont propres, comme de marier ses filles, faire le
patrimoine de ses garçons.
Les main-mortables, pour conserver le droit de succéder
les uns aux autres, doivent vivre ensemble, c'est-à-dire
au même feu & au même pain, en un mot sous
même toît & à frais communs.
Ils peuvent disposer à leur gré entre-vifs de
leurs meubles & biens francs ; mais ils ne peuvent disposer
de leurs biens par des actes de derniere volonté, même
de leurs meubles & biens francs qu'en faveur de leurs
parens qui sont en communion avec eux au tems de leur décès.
S'ils n'en ont pas disposé par des actes de cette espece,
leurs communiers seuls leur succedent ; & s'ils n'ont
point de communiers, quoiqu'ils ayent d'autres parens avec
lesquels ils ne sont pas en communion, le seigneur leur succede
par droit de chûte main-mortable.
La communion passe aux héritiers & même aux
enfans mineurs d'un communier.
Elle se dissout par le partage de la maison que les communiers
habitoient ensemble.
L'émancipation ne rompt pas la communion, car on peut
obliger l'émancipé de rapporter à la
masse ce qu'il a acquis.
Le fils qui s'est affranchi ne cesse pas non plus d'être
communier de son pere, & ne perd pas pour cela le droit
de lui succéder ; autrement ce seroit lui ôter
la faculté de recouvrer sa liberté.
La communion étant une fois rompue, ne peut être
retablie que du consentement de tous les communiers que l'on
y veut faire rentrer ; il faut aussi le consentement du seigneur.
Quoique l'habitation séparée rompe ordinairement
la communion à l'égard de celui qui rétablit
son domicile à part ; dans le comté de Bourgogne,
la fille qui se marie, & qui sort de la maison de ses
pere & mere, peut continuer la communion en faisant le
reprêt, qui est un acte de fait ou de paroles, par lequel
elle témoigne que son attention est de continuer la
communion, pourvû qu'elle retourne coucher la premiere
nuit de ses noces dans son meix & héritage.
Dans le duché de Bourgogne, le parent proche qui est
communier, peut rappeller à la succession ceux qui
sont en égal degré, quoiqu'ils aient rompu la
communion.
Il peut aussi y avoir communions entre des personnes franches
qui possedent des héritages mortaillables ; & sans
cette communion, ils ne succedent pas les uns aux autres à
ces sortes de biens, si ce n'est les enfans à leurs
ascendans de franche condition.
Les successions ab intestat des main-mortables se reglent
comme les autres, par la proximité du degré
de parenté ; mais il faut être communier pour
succéder, si ce n'est pour les héritages de
main-morte délaissés par un homme franc, auxquels
ses descendans succedent quoiqu'ils ne soient pas communiers.
Quelques coutumes n'admettent à la succession des serfs
que leurs enfans ; d'autres y admettent tous les parens du
serf qui sont en communauté avec lui.
Les autres charges de la main-morte consistent pour l'ordinaire,
1°. A payer une taille au seigneur suivant les facultés
de chacun, à dire de prud'hommes, ou une certaine somme
à laquelle les seigneurs ont composé ce qu'on
appelle taille abonnée.
2°. Les mortaillables ne peuvent se marier à des
personnes d'une autre condition, c'est-à-dire francs,
ou même à des serfs d'un autre seigneur ; s'ils
le font, cela s'appelle for-mariage ; le seigneur en ce cas
prend le tiers des meubles & des immeubles situés
au-dedans de la seigneurie ; & en outre, quand le mainmortable
n'a pas demandé congé à son seigneur
pour se formarier, il lui doit une amende.
3°. Ils ne peuvent aliéner le tenement servile
à d'autres qu'à des serfs du même seigneur,
autrement le seigneur peut faire un commandement à
l'acquéreur de remettre l'héritage entre les
mains d'un homme de la condition requise ; & s'il ne le
fait dans l'an & jour, l'héritage vendu est acquis
au seigneur.
La main-morte finit par l'affranchissement du serf. Cet affranchissement
se fait par convention ou par desaveu : par convention, quand
le seigneur affranchit volontairement son serf ; par desaveu,
lorsque le serf quitte tous les biens mortaillables, &
déclare qu'il entend être libre, mais quelques
coutumes veulent qu'il laisse aussi une partie de ses meubles
au seigneur.
Le sacerdoce, ni les dignités civiles n'affranchissent
pas des charges de la main-morte, mais exemptent seulement
de subir en personne celles qui aviliroient le caractere dont
le mainmortable est revêtu. Le roi peut néanmoins
affranchir un serf de mainmorte, soit en l'ennoblissant directement,
on en lui conférant un office qui donne la noblesse
; car le titre de noblesse efface la servitude avec laquelle
il est incompatible : le seigneur du serf ainsi affranchi
peut seulement demander une indemnité.
La liberté contre la main-morte personnelle se prescrit
comme les autres droits, par un espace de tems plus ou moins
long selon les coutumes ; quelques-unes veulent qu'il y ait
titre.
Les main-mortes réelles ne se prescrivent point, étant
des droits seigneuriaux qui sont de leur nature imprescriptibles.
Voyez Coquille, des servit. personnelles, le traité
de la main-morte par Dunod. (A)
MANANT
-> de MANSUS, ou MANSA, ou MANSUM, (Géog.) terme
de la basse latinité, qui désignoit un lieu
de la campagne où il y avoit de quoi loger & nourrir
une famille. C'est ce que quelques provinces de France expriment
par le mot mas. La coûtume d'Auvergne, c. xxviij. art.
5. dit : pâturages se terminent par villages, mas, &
tenemens. Celui qui occupoit un mas, ou mansus, étoit
appellé manens, d'où nous avons fait & conservé
dans notre langue le terme de manant, pour dire un homme de
la campagne.
Rien n'est plus commun dans les actes du moyen âge que
le mot mansus, ou mansum. On appelloit mansum regale, les
manens qui étoient du domaine du roi. Les lois bornerent
à un certain nombre d'arpens ce que chaque manse devoit
posséder.
Il y avoit de grands manses, de petits manses, & des demi-
manses. Enfin il y avoit entre ces manses plusieurs différences
distinguées par des épithetes, que l'on peut
voir dans Ducange. (D. J.)
MEIX,
s. m. (Droit cout. franç.) ce vieux terme est particulier
aux coutumes des deux Bourgognes & à celle de Nivernois,
où le meix signifie non-seulement la maison qu'habite
le main-mortable & l'homme de condition servile, mais
encore les héritages qui sont sujets à main-morte
& qui accompagnent la maison. Ainsi l'art. 4. du tit.
IX. de la coûtume du duché de Bourgogne porte
qu'un meix assis en lieu de main-morte & entre meix main-mortable,
est réputé de semblable condition que sont les
autres meix, s'il n'y a titre & usances au contraire.
(D. J.)
NOTAIRE
ROYAL, est celui qui tient ses provisions
du roi, à la différence des notaires des seigneurs
ou subalternes, qui tiennent leur commission du seigneur de
la justice où ils sont reçus.
Il y a deux sortes de notaires royaux ; les uns qu'on surnomme
laïcs ou séculiers, parce que leur fonction est
de recevoir les actes qui se passent en matière temporelle
; les autres qu'on appelle royaux apostoliques, parce qu'ils
reçoivent les actes en matière ecclésiastique.
Voyez ce qui est dit ci-devant des notaires en général,
& la subdivision NOTAIRE APOSTOLIQUE.
PRATICIEN,
s. m. (Jurisprud.) est celui qui est versé dans la
pratique judiciaire.
Ce n'est pas seulement aux huissiers & aux procureurs
que la connoissance de la pratique est nécessaire ;
le style des procédures qui sont de leur ministere
doit leur être familier pour les rédiger comme
il faut. Les avocats & les juges doivent être également
instruits des regles de la pratique, pour connoître
si les actes qu'on leur présente sont dans la forme
où ils doivent être ; si les conclusions sont
bien libellées, bien dirigées, s'il n'y a point
quelque nullité dans la procédure.
On dit d'un avocat qu'il est meilleur praticien que jurisconsulte,
lorsqu'il s'arrête à des subtilités de
procédure plutôt qu'à discuter le fond.
Quand on parle d'un praticien simplement, on entend quelqu'un
qui n'a d'autre emploi que celui de postuler dans quelque
justice sous un officier public ; on comprend aussi sous ce
terme les clercs des procureurs, ceux des greffiers &
huissiers. [NDLA : c'est dans cette dernière
acceptation que le mot est employé dans le terrier]
PROCUREUR
CONSTITUE, est celui qui est établi
par quelqu'un pour le représenter.
On entend aussi quelquefois par-là un procureur ad
lites, lorsqu'il s'est constitué en vertu du pouvoir
à lui donné, c'est-à-dire qu'il a fait
signifier un acte d'occuper par lequel il déclare qu'il
est procureur pour un tel, & qu'il a charge d'occuper.
(A)
QUEUE,
s. f. (Mesure de liquides) particulierement pour les vins
dont on se sert en plusieurs endroits, provinces & villes
de France. Les queues d'Orléans, de Blois, de Nuys,
de Dijon, de Mâcon, sont semblables & reviennent
à un muid & demi de Paris, c'est-à-dire
qu'elles contiennent chacune 420 pintes de Paris. Savary.
(D. J.) [En Bourgogne, on l’appelle aussi pipe ou botte,
et elle vaut 456 litres (Lachiver)]
RECONNOISSANCE
D'HERITAGES est une déclaration que
l'on passe au terrier d'un seigneur pour les héritages
qui sont tenus de lui à cens.
Les gens de main-morte sont aussi tenus de passer une reconnoissance
pour les héritages qui ont été amortis,
quoique ces héritages ne doivent plus de cens ni autres
droits seigneuriaux ; c'est pourquoi cette reconnoissance
s'appelle déclaration sèche : elle sert à
contracter la directe & la justice du seigneur.
Tout nouveau tenancier est obligé de passer à
ses frais reconnoissance au seigneur : celui-ci peut même
obliger ses censitaires à lui passer nouvelle reconnoissance
tous les 30 ans, parce que cette reconnoissance supplée
le titre primitif, & sert conséquemment à
empêcher la prescription.
Le nouveau seigneur peut aussi demander une reconnoissance
à ses censitaires, quoiqu'ils en ayent déjà
fait une à son prédécesseur ; mais en
ce cas, la reconnoissance se fait aux frais du seigneur. Ferr.
sur la quest. 417. de Guypape.
Une seule reconnoissance suffit pour conserver le cens ordinaire
ou autre droit représentatif du cens ; mais pour autoriser
la perception des droits exhorbitans, tels que des corvées,
une seule reconnoissance ne suffit pas, il en faut au-moins
deux ou trois quand le seigneur n'a pas de titre constitutif.
Voyez AVEU, DECLARATION D'HERITAGES, TERRIER, Larocheflavin
des droits seigneuriaux, la pratique des terriers, Henrys,
Guyot. (A)
SERGENT
ROYAL, est celui qui tient ses provisions
du roi : l'institution des sergens royaux est presque aussi
ancienne que la monarchie ; au commencement ils étoient
choisis par les baillifs ou les sénéchaux, ce
qui devoit se faire en pleine assise.
Les baillifs & sénéchaux pouvoient aussi
les destituer, quoiqu'ils eussent des lettres du roi : ils
étoient responsables des sujets qu'ils avoient nommés
aux places vacantes.
Les sergens royaux avoient néanmoins dès-lors
des provisions du roi, pour lesquelles ils payoient au roi
un droit : Philippe le Long & Charles le Bel leur firent
payer une finance, & le roi ordonna que le nombre en seroit
fixé.
Ils étoient obligés de donner caution, &
d'exercer leur office en personne, s'ils le louoient à
un autre, ils s'exposoient à le perdre, ils avoient
cependant des substituts, car si le roi donnoit une sergenterie
à quelqu'un qui ne vouloit pas l'exercer, son substitut
ne devoit être reçu que comme les sergens, avec
le conseil de 10 ou 12 personnes, & en donnant caution,
quand même celui dont ils remplissoient la place, en
auroit donné une.
Ils ne pouvoient ajourner sans ordre des juges, ni faire aucune
exécution en des lieux éloignés sans
commission.
Pour ce qui est de leur district, ils ne pouvoient sergenter
généralement dans tout un bailliage ; mais chacun
d'eux seulement dans une châtellenie ou prévôté.
Eux seuls avoient droit de faire toutes exécutions
pour les dettes du roi ; mais ils ne pouvoient pas contraindre
les sujets des seigneurs à les faire porteurs de leurs
lettres, sous prétexte qu'elles étoient passées
sous le scel royal.
Ils pouvoient être arrêtés par ordre des
seigneurs, s'ils alloient faire de nuit des exécutions
dans leurs justices.
Il leur étoit défendu en général
d'exercer leur office dans les terres des seigneurs qui avoient
haute & basse justice, sinon dans le cas du ressort ou
dans les autres cas qui appartiennent au roi, suivant le droit
& la coutume, & alors ils ne pouvoient exploiter sans
un mandement du juge royal, dans lequel fût contenu
le cas royal.
Il ne leur étoit pas non plus permis d'établir
leur domicile dans les terres des seigneurs haut justiciers
ou des prélats, à moins qu'ils n'y fussent nés,
ou qu'ils n'y fussent mariés : ils ne pouvoient même
en ces deux cas y faire aucune fonction de leur office, même
dans les cas de ressort, & dans les cas royaux ; &
ils étoient soumis à la jurisdiction tant spirituelle
que temporelle des prélats & des seigneurs, en
tout ce qui ne concernoit pas la fonction de leur office.
Outre les sergens des justices royales, il y avoit encore
d'autres sergens pour le service du roi ; chaque receveur
des deniers du roi pouvoit avoir deux sergens à ses
ordres ; s'il en avoit besoin d'un plus grand nombre, il devoit
se servir de ceux du bailliage. C'est probablement là
l'origine des sergens ou huissiers des tailles. Louis Hutin
permit aussi au collecteur des décimes dans la province
de Reims de créer des sergens & de les révoquer.
(A)
STIPULATION,
s. f. stipulatio, (Gram. & Jurisprudence) est une forme
particuliere, par laquelle on fait promettre à celui
qui s'oblige de donner ou faire quelque chose.
Les jurisconsultes tirent l'étymologie de ce mot du
latin stipulum, qui est la même chose que firmum : de
stipulum on a fait stipulation, parce que c'est la stipulation
qui affermit les conventions, & leur donne de la force.
D'autres font venir stipulation de stips, qui signifie une
piece de monnoie, parce que les stipulations ne se faisoient
guere qu'à propos de quelques sommes pécuniaires.
Isidore fait dériver ce mot de stipula, qui signifie
un brin de paille, parce que, selon lui, les anciens, quand
ils se faisoient quelque promesse, tenoient chacun par un
bout un brin de paille qu'ils rompoient en deux parties, afin
qu'en les rapprochant cela servît de preuve de leurs
promesses.
Mais cet auteur est le seul qui fasse mention de cette cérémonie,
& il n'est pas certain que les stipulations n'eussent
lieu que dans les promesses pécuniaires, comme Festus
& Varron le prétendent ; il est plus probable que
stipulatio est venu de stipulum.
La stipulation étoit alors un assemblage de termes
consacrés. Pour former cette maniere d'obligation,
on l'appelloit souvent interrogatio, parce que le stipulant,
c'est-à-dire celui au profit de qui l'on s'obligeoit,
interrogeoit l'autre : Moevi, spondesne dare decem ; &
Moevius, qui étoit le promettant, répondoit
spondeo ; ou bien, s'il s'agissoit de faire quelque chose,
l'un disoit, facies ne, &c. l'autre répondoit,
faciam, fide jubes, fide jubeo, & ainsi des autres conventions.
Ces stipulations étoient de plusieurs sortes, les unes
conventionnelles, d'autres judicielles, d'autres prétoriennes,
d'autres communes ; mais ces distinctions ne sont plus d'aucune
utilité parmi nous ; ceux qui voudront s'en instruire
plus à fond, peuvent consulter Gregorius Tolosanus,
liv. XXIV. chap. j.
Dans toutes ces stipulations, il falloit interroger &
répondre soi-même : c'est de-là qu'on
trouve dans les loix cette maxime, alteri nemo stipulari potest.
Mais ces formules captieuses furent supprimées par
l'empereur Léon ; & dans notre usage, on n'entend
autre chose par le terme de stipulation, que les clauses &
conditions que l'on exige de celui qui s'oblige envers un
autre ; & comme on peut aujourd'hui s'obliger pour autrui,
à plus forte raison peut - on stipuler quelque chose
au profit d'autrui. Voyez au digeste le tit. I. liv. XLV.
le liv. VIII. du code, tit. XXXVIII. & aux instit. liv.
III. tit. VI. & les mots ACCORD, CONTRAT, CONVENTION,
CLAUSE, OBLIGATION, PACTE. (A)
TAILLE,
s. f. (Jurisprud.) est une imposition que le roi ou quelqu'autre
seigneur leve sur ses sujets.
Elle a été ainsi nommée du latin talea,
& par corruption tallia, parce qu'anciennement l'usage
de l'écriture étant peu commun, l'on marquoit
le payement des tailles sur de petites buchettes de bois appellées
taleae, sur lesquelles on faisoit avec un couteau de petites
tailles, fentes ou coches pour marquer chaque payement. Cette
buchette étant refendue en deux, celui qui recevoit
la taille, en gardoit un côté par-devers lui,
& donnoit l'autre au redevable ; & lorsqu'on vouloit
vérifier les payemens, on rapprochoit les deux petits
morceaux de bois l'un de l'autre, pour voir si les tailles
ou coches se rapportoient sur l'un comme sur l'autre ; de
maniere que ces tailles ou buchettes étoient comme
une espece de charte-partie...
La taille est royale ou seigneuriale : celle qui se paye au
roi, est sans-doute la plus ancienne ; & il y a lieu de
croire que la taille seigneuriale ne fut établie par
les seigneurs sur leurs hommes, qu'à l'imitation de
celle que le roi levoit sur ses sujets.
L'origine de la taille royale est fort ancienne ; on tient
qu'elle fut établie pour tenir lieu du service militaire
que tous les sujets du roi devoient faire en personne ; nobles,
ecclésiastiques, roturiers, personne n'en étoit
exempt.
On convoquoit les roturiers ou villains lorsque l'on avoit
besoin de leur service, & cette convocation se nommoit
halbannum seu heribannum, herban ou arriere-ban ; & ceux
qui ne comparoissoient pas, payoient une amende qu'on appelloit
le hauban.
Les nobles faisant profession de porter les armes, & les
ecclésiastiques étant aussi obligés de
servir en personne à cause de leurs fiefs, ou d'envoyer
quelqu'un à leur place, n'étoient pas dans le
cas de payer une contribution ordinaire pour le service militaire
; & c'est de-là que vient l'exemption de taille
dont jouissent encore les nobles & les ecclésiastiques.
Les roturiers au contraire qui par état ne portoient
point les armes, ne servoient qu'extraordinairement, lorsqu'ils
étoient convoqués ; & ce fut pour les dispenser
du service militaire que l'on établit la taille, afin
que ceux qui ne contribueroient pas de leur personne au service
militaire, y contribuassent au moins de leurs deniers pour
fournir aux fraix de la guerre.
On attribue communément l'établissement des
tailles à S. Louis ; elles sont cependant beaucoup
plus anciennes. Pierre Louvet, médecin, en son histoire
de la ville de Beauvais, rapporte une chartre de l'an 1060,
par laquelle il paroît que la taille étoit déja
établie, puisqu'il est parlé d'une décharge
qui fut donnée de plusieurs coutumes injustes, savoir
la taille & autres oppressions, talliam videlicet &
alias oppressiones.
La plus ancienne ordonnance qui fasse mention de la taille,
est celle de Philippe Auguste en 1190, appellée communément
le testament de Philippe Auguste. Elle défend à
tous les prélats & vassaux du roi de faire aucune
remise de la taille ou tolte, tant que le roi sera outre-mer
au service de Dieu ; & comme la taille n'étoit
point encore alors ordinaire ni perpétuelle, &
qu'on la levoit seulement pour les besoins extraordinaires
de l'état, il y a grande apparence que celle dont il
est parlé dans ce testament, avoit été
imposée à l'occasion du voyage que Philippe
Auguste se disposoit à faire outre-mer.
Les seigneurs levoient quelquefois des tailles non pour eux,
mais pour le roi. Les prélats en levoient en trois
cas, 1°. pour l'ost ou la chevauchée du roi, 2°.
pour le pape, 3°. pour la guerre que leur église
avoit à soutenir.
Lorsque la taille se levoit pour l'ost du roi, elle duroit
peu, parce que le ban qui étoit la convocation &
assemblée des nobles & ecclésiastiques pour
le service militaire, ne duroit alors que 40 jours.
En général les nobles & ecclésiastiques
non mariés & non marchands ne payoient point de
taille.
Les clercs mariés payoient la moitié de ce qu'ils
auroient payé, s'ils n'eussent pas été
clercs.
Les nobles & les clercs contribuoient même en certains
lieux ou pour certains biens, suivant des lettres du mois
d'Avril 1331, pour la sénéchaussée de
Carcassonne, dans lesquelles il est dit que les nobles &
ecclésiastiques avoient coutume ailleurs de contribuer
aux tailles & collectes pour les maisons & lieux qu'ils
habitoient.
On exempta aussi de la taille quelques autres personnes, telles
que ceux qui étoient au service du roi, les baillis
royaux, les ouvriers de la monnoie.
Les bourgeois & même les villains ne pouvoient aussi
être imposés à la taille la premiere année
qu'ils s'étoient croisés ; mais si la taille
avoit été assise avant qu'ils se fussent croisés,
ils n'en étoient affranchis que pour la seconde année,
à moins qu'il ne se fît quelque levée
pour l'armée : ce qui fait connoître que l'imposition
qui se faisoit pour l'ost & chevauchée du roi,
étoit alors différente de la taille.
C'est ce que l'on trouve dans une ordonnance de Philippe Auguste
de l'an 1214, touchant les croisés, où ce prince
dit encore qu'ils ne sont pas exempts de l'ost & de la
chevauchée, soit qu'ils aient pris la croix avant ou
après la convocation.
Suivant cette même ordonnance, quand un croisé
possédoit des terres sujettes à la taille, il
en payoit la taille comme s'il n'étoit pas croisé
: ce qui fait voir qu'il y avoit dès-lors deux sortes
de taille, l'une personnelle qui étoit une espece de
capitation dont les croisés étoient exempts,
l'autre réelle qui étoit dûe pour les
maisons & terres taillables, c'est-à-dire, roturieres
; les gentilshommes même payoient la taille pour une
maison de cette espece, lorsqu'ils ne l'occupoient pas par
eux-mêmes.
La taille fut levée par S. Louis en 1248, à
l'occasion de la croisade qu'il entreprit pour la terre sainte
; mais ce n'étoit encore qu'une imposition extraordinaire...
Ce ne fut qu'en 1445, sous le regne de Charles VII. que la
taille fut rendue annuelle, ordinaire & perpétuelle.
Elle ne montoit alors qu'à 1800000 liv. & la cotte
de chacun étoit si modique, que l'on s'empressoit à
qui en payeroit davantage.
Depuis ce tems les tailles ont été augmentées
par degré & quelquefois diminuées ; elles
montent présentement à une somme très-excédente.
La taille est personnelle ou plutôt mixte, c'est-à-dire,
qu'elle s'impose sur les personnes à raison de leurs
biens. En quelques provinces, comme en Languedoc, elle est
réelle : ce sont les biens qui la doivent.
Dans les pays où la taille est personnelle, elle n'est
dûe que par les roturiers ; les nobles & les ecclésiastiques
en sont exempts. Il y a encore beaucoup d'autres personnes
qui en sont exemptes, soit en vertu de quelque office, commission
ou privilege particulier.
L'édit du mois de Novembre 1666 veut que tous sujets
taillables qui se marieront avant ou dans leur vingtieme année,
soient exempts de tailles jusqu'à ce qu'ils aient 25
ans. Mais l'arrêt d'enregistrement porte que ceux qui
contracteront mariage en la vingt-unieme année de leur
âge ou au-dessous, & qui prendront des fermes, seront
taillables, à proportion du profit qu'ils y feront.
Le grand âge n'exempte point de la taille.
Le montant général de la taille & des autres
impositions accessoires, telles que taillon, crue, ustensile,
cavalier, quartier d'hiver, capitation, est arrêté
tous les ans au conseil du roi ; on y fixe aussi la portion
de ces impositions que chaque généralité
doit supporter...
TAN,
s. m. (Tannerie & Jardinage) l'écorce du chêne
hachée & moulue en poudre par les roues d'un moulin
à tan ; on s'en sert à la préparation
des cuirs. Voyez ECORCE & TANNERIE.
TENEMENT,
(Jurisprud.) signifie en général possession.
Quelquefois ce terme se prend pour un héritage, ou
certaine étendue de terrein, que l'on tient d'un seigneur,
à certaines charges & conditions.
TERRIER,
s. m. (Gram. Jurisprud.) ou papier terrier, est le recueil
de foi & hommages, aveux & dénombremens, déclarations
& reconnoissances passées à une seigneurie
par les vassaux censitaires, emphitéotes & justiciables.
On énonce aussi ordinairement dans le préambule
des terriers tous les droits de la terte & les fiefs qui
en dépendent. Ces préambules ne sont pas obligatoires,
à moins que les redevables n'y aient parlé.
Mais lorsque les terriers sont anciens, ils font une preuve
de possession.
Pour la confection d'un terrier, on obtient ordinairement
en grande ou petite chancellerie des lettres, qu'on appelle
lettres de terrier, à l'effet de contraindre tous les
vassaux & sujets à représenter leurs titres
& passer nouvelle reconnoissance.
Les seigneurs qui agissent en vertu d'un acte d'inféodation,
bail à cens ou autre contrat, n'ont pas besoin de lettres
de terrier pour se faire passer reconnoissance : les lettres
ne sont nécessaires que pour contraindre leurs vassaux
& sujets à représenter leurs titres, &
à passer reconnoissance devant le notaire qui est commis.
L'ordonnance de Blois & l'édit de Melun dispensent
les ecclésiastiques d'obtenir des lettres de terrier
pour ce qui relève de leurs bénéfices.
Lorsqu'un seigneur a plusieurs terres en différentes
jurisdictions, & qu'il ne veut faire qu'un seul terrier,
il faut qu'il obtienne des lettres en grande chancellerie,
portant que le notaire qui sera commis recevra les reconnoissances
même hors de son ressort.
Les lettres de terrier doivent être enregistrées
par le juge royal, auquel elles sont adressées ; cependant
quand les terres ne relèvent pas en première
instance d'un juge royal, on autorise quelquefois pour les
lettres le juge royal à déléguer le juge
des lieux pour régler les contestations.
Les lettres de terrier enregistrées, on fait ensuite
des publications au marché, s'il y en a un dans le
lieu, ou à l'issue des messes de paroisse, & l'on
met ensuite des affiches qui en font mention.
Ces publications tiennent lieu d'interpellation générale
à tous les vassaux & sujets pour passer reconnoissance
dans le délai qui est indiqué, & faute d'y
satisfaire, ils peuvent être contraints par amende.
On inseroit autrefois dans les lettres de terrier un relief
de prescription en faveur du seigneur ; mais l'usage de cette
clause a été abrogé par une déclaration
du 19 Août 1681.
Le terrier doit régulièrement être fait
dans l'an de l'obtention des lettres.
Lorsqu'il est parachevé, il faut le faire clorre par
le juge.
Un terrier
pour tenir lieu de titre doit avoir cent ans, & en rappeller
un autre ; il y a néanmoins des cas où une seule
reconnoissance suffit. Voyez AVEU, DECLARATION, RECONNOISSANCE,
PRESTATION. Voyez Henris, liv. III. ch. iij. qu. 19. Basset,
liv. III. tit. 7. le traité des terriers de Belami,
la pratique des terriers de Freminville. (A)
USAGE,
(Jurispr.) Différentes significations de ce mot. Usage
d'une chose, lorsqu'on s'en sert pour son utilité.
Droit d'usage. Il est mis au nombre des servitudes personnelles.
En quoi il differe de l'usufruit. XVII. 519. b. Usage en fait
de bois & forêts. Titres d'où ils dépendent.
Droit d'usage pour bois à bâtir. Comment est
réglé l'usage du bois pour le chauffage. De
l'usage des morts-bois ou bois blancs, du verd en gisant,
du bois mort en étant. Du chauffage par délivrance
de certaine quantité de bois. Ibid. 520. a. De l'usage
qui consiste à prendre du bois pour hayer. Tous droits
d'usage n'arréragent point. L'ordonnance de 1669 a
supprimé tous les droits d'usage dans les forêts
du roi. Observations générales sur tous droits
d'usage de bois. Regles sur le droit d'usage pour le pâturage.
Ibid. b.
VAIN
PATURAGE,
(Jurisprud.) est celui qui se trouve sur les terres &
prés après la dépouille, sur les terres
en gueret ou en friche, dans les bruyeres, haies, buissons
& bois non défensables. Voyez PRÉS &
PATURAGES, PATURE. (A)
Glossaire
Autres définitions
CHAINTRE
(chintre/cheintre) : en Bresse, Saône-et-Loire, pré,
petit champ autour de la maison (Lachiver)
ENTRAGE
: En Bourbonnais, au XVIème siècle encore, bail
illimité consistant en une redevance annuelle, la terre
revenant au propriétaire lorsque le fermier mourait
sans hoir légitime ou personne vivant avec lui. En
Charolais, censive qui supporte le paiement d'une somme relativement
importante au moment de l'entrée en possession du bien.
(Lachiver)
VERNOY
(vernois/vernet): endroit où poussent les ver(g)nes
(aulnes) ; terre humide et marécageuse (Lachiver)
|